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Thierry Lazaro
Question N° 98062 au Ministère de la Culture


Question soumise le 18 janvier 2011

M. Thierry Lazaro attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur l'impact financier que représente, pour les communes, et ce d'autant plus qu'elles sont de taille réduite, le coût des recherches archéologiques. Si l'archéologie préventive a toute sa raison d'être dans le cadre de la préservation de notre patrimoine historique, il n'en demeure pas moins qu'elle emporte des effets financiers, parfois considérables, pour l'ensemble des opérateurs concernés. Aussi, il le remercie de bien vouloir d'une part, lui dresser un bilan de la politique en la matière et d'autre part, de lui préciser les mesures qui peuvent être prises pour pallier les conséquences financières qui sont supportées tant par les collectivités publiques que par les acteurs des opérations de construction, d'aménagement ou de rénovation.

Réponse émise le 22 novembre 2011

L'archéologie préventive, telle que définie par l'article L. 522-1 du code du patrimoine, a pour objet de garantir la prise en compte du patrimoine archéologique dans le cadre des projets de construction et d'aménagement des territoires, conformément à l'engagement international pris par la France en 1994 avec l'approbation de la Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique, dite « convention de Malte », signée en 1992. Dix ans après l'adoption de la loi du 17 janvier 2001 instituant l'archéologie préventive dans notre pays, cette préoccupation doit être intégrée non pas comme une contrainte, mais bien comme un enjeu essentiel, nécessaire au développement des territoires et au bien-être des générations actuelles et futures. Comme le prévoit le code du patrimoine, l'État veille à la conciliation des exigences respectives de la recherche scientifique, de la conservation du patrimoine et du développement économique et social et c'est à ce titre que ses services déconcentrés sont amenés à prescrire les mesures strictement nécessaires à la prise en compte du patrimoine archéologique. Les prescriptions d'archéologie préventive qui s'imposent aux maîtres d'ouvrage des projets d'aménagement sont, depuis l'origine du dispositif législatif et réglementaire applicable, maîtrisées et maintenues à un niveau approprié et stable : moins de 7 % des projets d'aménagement font l'objet d'une prescription de diagnostic archéologique et 1,5 % seulement sont soumis à l'obligation de faire procéder à des fouilles archéologiques préventives, soit environ 500 opérations par an sur l'ensemble du territoire national. La politique de prise en compte du patrimoine archéologique n'est donc en rien excessive et répond aux exigences scientifiques que la représentation nationale s'est engagée à garantir. Le principe posé par les dispositions du code du patrimoine prévoit que le financement des travaux nécessaires à la prise en compte du patrimoine archéologique soit assuré par les aménageurs dont les travaux affectent le sol et le sous-sol. La redevance d'archéologie préventive, instituée par l'article L. 524-2 du code du patrimoine, est ainsi due par les aménageurs réalisant des travaux soumis à autorisation en application du code de l'urbanisme ou des aménagements devant être précédés d'une étude d'impact en application du code de l'environnement. Une part du produit de cette redevance finance les opérateurs chargés de la réalisation des diagnostics archéologiques (Institut national de recherches archéologiques préventives et services archéologiques agréés des collectivités territoriales). Une seconde part de ce produit constitue les recettes du Fonds national pour l'archéologie préventive (FNAP). Ce fonds a pour objet d'assurer la prise en charge du coût des opérations de fouille archéologiques préventives induites par la construction de logements sociaux ou de logements réalisés par des personnes physiques pour elles-mêmes, y compris lorsque ces constructions sont réalisées dans le cadre d'un lotissement ou d'une zone d'aménagement concerté. En dehors de ces cas particuliers souhaités par le législateur, le financement des opérations de fouilles archéologiques préventives est assuré par l'aménageur du projet, qui assure également la maîtrise d'ouvrage de la fouille. Le FNAP, sous certaines conditions, peut apporter des subventions à ces opérations. La commission du FNAP, instituée par l'article L. 524-14 du code du patrimoine, présidée par un élu communal, n'a pas souhaité que la personnalité juridique de l'aménageur du projet puisse constituer en soi un critère pertinent pour bénéficier d'une subvention sur les crédits du fonds. C'est essentiellement l'impact financier de l'opération de fouille archéologique préventive sur l'équilibre économique du projet d'aménagement que la commission a souhaité privilégier comme critère d'éligibilité à une intervention du fonds.

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