M. Jacques Remiller appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur les moyens mis à la disposition des communes contre les risques de débordement la nuit de la Saint-Sylvestre. Nombre de petites communes sont en effet sans police municipale, alors même que la gendarmerie ne peut pas être présente partout au même moment. Il semblerait que les communes puissent avoir recours à des sociétés de surveillance dans ce cadre-là. Il souhaite connaître les moyens mis à disposition de ces maires qui sont malgré tout responsables du maintien de l'ordre public sur leur territoire d'élection.
En vertu de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), « le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'État dans le département, de la police municipale ». Cette dernière a pour objet le maintien du « bon ordre, de la sureté, la sécurité et la salubrité publiques » conformément à l'article L. 2212-2 du même code. Les compétences de police administrative générale, qui comprennent notamment les missions de surveillance de la voie publique, sont inhérentes à l'exercice de la « force publique » nécessaire à la « garantie des droits de l'Homme et du citoyen » prévue à l'article 12 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen et ne peuvent pas être déléguées à une personne privée. Les personnes privées ne peuvent donc pas procéder à la surveillance de la voie publique au moyen du visionnage d'images d'un système de vidéoprotection. Le conseil constitutionnel l'a rappelé dans sa récente décision (2011-625 DC) du 10 mars 2011 (considérants 14 à 19). Ainsi, les missions de police administrative municipale ne peuvent-elles être confiées qu'à des agents placés sous l'autorité directe du maire ; elles ne peuvent pas être déléguées par contrat à une personne privée (CE, 17 juin 1932, ville de Castelnaudary ; CE, 1er avril 1994, commune de Menton). Il convient en effet de préciser que les entreprises de gardiennage et de surveillance ne peuvent pas exercer de mission de surveillance de la voie publique. L'article 3 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée réglementant les activités privées de surveillance dispose que les agents des entreprises de gardiennage et de surveillance « ne peuvent exercer leurs fonctions qu'à l'intérieur des bâtiments ou dans la limite des lieux dont ils ont la garde ». Lorsque des gardiens exercent exceptionnellement sur la voie publique une mission itinérante ou statique de surveillance contre les vols, dégradations, déprédations et effractions, celle-ci se limite « aux biens dont ils ont la garde ». Le maire ne peut donc pas confier par contrat la « surveillance de la ville » à une société de surveillance et de gardiennage dans la mesure où celle-ci relève des missions de police du maire en vertu des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du CGCT (CE, 29 décembre 1997, commune d'Ostricourt).
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