M. Jacques Lamblin attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les compétences respectives des différentes collectivités intervenant dans le cadre d'une enquête publique en matière d'élimination des déchets. En effet, l'article L. 2224-13 du CGCT dispose que les EPIC ou les communes assurent, en relation avec le département et la région, la gestion et l'élimination des déchets ménagers. La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales stipule que le président de l'EPCI peut bénéficier d'un transfert de compétence en matière d'élimination des déchets afin de mettre en place le règlement et l'organisation de la collecte. En conséquence, on peut s'interroger sur la régularité et la validité de l'avis rendu en matière de traitement des déchets par une commission d'enquête constituée à cet effet, faute par elle d'avoir consulté l'EPCI ayant reçu transfert de compétence. Aussi lui demande-t-il de bien vouloir lui préciser quelles mesures elle compte prendre en l'espèce.
L'article L. 123-1 du code de l'environnement prévoit que la décision d'ouverture de l'enquête publique portant sur le projet d'une collectivité territoriale, d'un groupement de collectivités ou d'un de leurs établissements publics est prise par le président de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Dans le cadre de ces dispositions, l'article L. 123-9 du même code prévoit que le commissaire enquêteur qui conduit l'enquête publique reçoit le maître d'ouvrage de l'opération. Selon ce même article, lorsque l'enquête publique porte sur une demande d'autorisation concernant une installation classée susceptible de donner lieu à des servitudes d'utilité publique en application de l'article L. 515-8 du même code, une réunion d'information et d'échange avec le public en présence du maître d'ouvrage est obligatoire à la demande du maire de la commune sur le territoire de laquelle sera sise l'installation, ou du président d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme ou de développement économique dont le périmètre comprend le territoire de la commune sur lequel sera sise l'installation. Ces dispositions sont de nature à garantir que l'EPCI compétent soit mis en mesure de faire connaître son avis. Pour autant, il est impossible de se prononcer sur le cas évoqué par l'honorable parlementaire, en l'absence de précisions sur les circonstances locales de cette affaire.
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