M. René Couanau appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative sur les modalités d'ouverture des établissements d'enseignement privé. Il semble que certaines communes exigent pour l'ouverture d'un établissement d'enseignement privé une autorisation d'ouverture au public au lieu de la simple déclaration. Les maires de ces communes considéreraient qu'en l'absence de cette autorisation municipale, un établissement d'enseignement privé est "un établissement inexistant". Il lui demande de lui préciser l'état de la législation à cet égard.
Aux termes des articles L. 441-1 à L. 441-7 du code de l'éducation, toute personne physique ou morale privée, remplissant les conditions de titres, d'expérience professionnelle et de nationalité, peut ouvrir un établissement d'enseignement privé dispensant un enseignement primaire ou secondaire. L'ouverture de l'établissement nécessite une déclaration préalable auprès du maire de la commune d'implantation de l'établissement, du procureur de la République, du préfet et de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale (ouverture d'une école primaire) ou du recteur (ouverture d'un collège ou lycée). Dès lors, il n'y a pas lieu d'obtenir une autorisation municipale. En revanche s'agissant des écoles élémentaires, le maire peut s'opposer dans un délai de huit jours à la déclaration d'ouverture pour des motifs d'ordre public limitativement énumérés par la loi en application de l'alinéa 2 de l'article L. 441-1 du code de l'éducation notamment s'il juge que les locaux ne sont pas convenables, pour des raisons tirées de l'intérêt de l'hygiène ou des bonnes moeurs.
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