M. Jean-Louis Dumont attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur les conditions de convocation des réunions de la commission départementale de coopération intercommunale. La CDCI, et sa commission restreinte, sont présidées de droit par le représentant de l'État dans le département. En cas de saisine dans les formes requises par la loi pour une modification du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, l'avis de la commission restreinte de la CDCI est réputé défavorable en cas d'absence de réunion de celle-ci. Parallèlement, la loi portant réforme des collectivités territoriales a été adoptée par le Parlement le 17 novembre 2010. Le 22 novembre 2010, ce texte a fait l'objet d'une saisine du Conseil constitutionnel par plus de soixante sénateurs, en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution. Conformément à l'article 61, alinéa 3, de la Constitution, le Conseil constitutionnel a rendu son avis le 9 novembre 2010. La loi a été promulguée sous le n° 2010-1563 le 16 décembre 2010 et publiée au Journal officiel n° 0292 du 17 décembre 2010. Si cette loi modifie la composition de la CDCI, le second alinéa de son article 53 dispose : « Le mandat des membres de la commission départementale de la coopération intercommunale en fonction avant la date de promulgation de la présente loi est prorogé jusqu'à l'installation de la commission départementale de la coopération intercommunale dans sa nouvelle composition issue de l'article 53 ». Aussi, il lui demande si le président de la CDCI pouvait arguer de la période transitoire pour refuser de convoquer la commission restreinte de la CDCI avant le 4 décembre 2010.
Ayant un rôle essentiel à jouer pour renforcer la coopération intercommunale, ainsi que le prévoit l'article L. 5211-45 du code général des collectivités territoriales (CGCT), la CDCI est amenée à rendre un avis prenant en compte les enjeux de restructuration du paysage intercommunal à l'échelle du département. La CDCI a aussi pour objet, dans sa formation restreinte, de se prononcer sur les procédures dérogatoires de retrait des communes des communautés de communes, des communautés d'agglomération et des syndicats en vue de leur permettre d'adhérer à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. La loi du 16 décembre 2010 a modifié substantiellement le rôle de la CDCI en renforçant ses prérogatives et a modifié sa composition. En vertu de l'article L. 5211-42 du CGCT, le préfet préside la CDCI. Ainsi, il lui revient de convoquer cette commission. La circulaire du 27 décembre 2010 a ainsi laissé aux préfets une marge d'appréciation importante sur la convocation de la CDCI dans son ancien format pour entamer les discussions sur le futur schéma départemental de coopération intercommunale. Dans l'attente de la mise en oeuvre de ce dispositif, certains préfets ont pu juger préférable d'éviter des mesures qui auraient eu pour conséquence de préempter la réflexion et la concertation sur l'évolution des périmètres des intercommunalités devant s'ouvrir dès le vote définitif de la loi. Cela a pu amener des préfets à différer les procédures de demandes de retraits dérogatoires dont ils étaient saisis. Ainsi que la circulaire du 27 décembre 2010 l'a précisé, les préfets pouvaient faire plein usage de leur pouvoir discrétionnaire dans ce domaine, pour refuser notamment le renforcement d'EPCI à fiscalité propre à vocation défensive.
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