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Alain Suguenot
Question N° 97746 au Ministère des Affaires étrangères


Question soumise le 18 janvier 2011

M. Alain Suguenot attire l'attention de Mme la ministre d'État, ministre des affaires étrangères et européennes, sur le démantèlement des articles 575 G et H du code général des impôts qui concerne la limitation du transport de tabac par les particuliers. Dans le cadre du projet de loi de finances rectificative, les articles 575 G et H du CGI devraient être supprimé suite au souhait de la Commission européenne d'interdire les limitations quantitatives de transport de tabac par les particulier au sein de l'Union européenne. La Commission européenne demande à la France de supprimer ces limitations constituant un « obstacle à l'application du principe de libre circulation des marchandises dans un marché intérieur ». Nombre de buralistes français s'interrogent sur les conséquences de cette suppression sur leur commerce, après les difficultés engendrées par la hausse du tabac depuis 2003, entraînant une explosion du marché parallèle et, par conséquent, de fortes pertes pour la fiscalité française. Cette volonté de l'Europe de libéralisation totale de la circulation du tabac est d'ailleurs en totale contradiction avec les discours de santé public prévoyant d'ailleurs une nouvelle directive tabac. Aussi, il lui demande les moyens qu'elle compte mettre en place pour soutenir le commerce des buralistes français dans cette nouvelle difficulté.

Réponse émise le 12 avril 2011

Le transport et la détention de produits manufacturés sont régis en France par les articles 575-G et 575-H du code général des impôts qui prévoient une présomption d'usage non commercial jusqu'à respectivement l kg ou 2 kg de ces produits. Le seul critère retenu est donc un critère quantitatif. Or, la directive 92/12/CEE du 25 février 1992 « relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise » prévoit que, pour établir que les produits acquis par les particuliers sont destinés, ou pas, à des fins commerciales, les États membres doivent, entre autres, tenir compte du statut commercial et des motifs du détenteur des produits, du lieu où ces produits se trouvent ou du mode de transport utilisé, de tout document relatif à ces produits, de la nature et de la quantité de ces produits. C'est donc le critère unique retenu par la législation française qui a justifié l'avis motivé adressé à la France par la Commission en novembre 2009. Cet avis motivé ne demande pas à la France de supprimer ces limites quantitatives, mais de tenir compte des autres critères de la directive 92/12/CEE. C'était le sens de l'article 30 du projet de loi de finances rectificative pour 2010 présentée par le Gouvernement. L'Union européenne n'impose en effet pas une complète libéralisation de la circulation des produits manufacturés de tabac. Toute sa législation spécifique vise à concilier les impératifs de santé publique et la liberté de circulation des marchandises. Consciente des problèmes posés aux politiques nationales de lutte contre le tabagisme par l'achat transfrontalier de produits de tabac, elle a notamment réformé la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés par la directive 2010/12/UE du 16 février 2010. Afin de lutter contre les trop grands différentiels de prix des cigarettes dans les États membres, l'accise globale sur les cigarettes représentera au moins 60 % du prix moyen pondéré de vente au détail des cigarettes mises à la consommation à compter du 1er janvier 2014.

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