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Alain Marleix
Question N° 97715 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 18 janvier 2011

M. Alain Marleix appelle l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les interrogations et attentes suscitées par l'article 125-0 A du code général des impôts. En effet, certains demandeurs d'emploi estiment que la formulation de cet article, qui prévoit une exonération d'impôt au bénéfice de certains produits de placement, lorsque leur dénouement résulte du licenciement du bénéficiaire des produits, est restrictive. Il souhaite savoir si une personne inscrite au Pôle emploi, à la suite d'un licenciement, peut être exonérée de payer l'impôt sur le revenu sur les intérêts lors du rachat total ou partiel de son assurance vie multisupports. Si oui, il demande dans quelles conditions peut s'exercer cette exonération. Suffit-il d'être simplement inscrit au Pôle emploi au moment du rachat, peut-on en bénéficier en étant inscrit au Pôle emploi mais en étant arrivé en fin de droits à allocations ? Cette exonération s'applique-t-elle sur les intérêts courus à la date du rachat ? Si non, quelle est la limite : y a-t-il un montant maximal d'intérêts ou une période maximale pré-définie sur laquelle ont couru les intérêts et, au cas où une portion des intérêts ne pourrait pas bénéficier de l'exonération, peut-on alors appliquer le prélèvement libératoire forfaitaire de 7,5 % sur cette portion ? Il la remercie de lui apporter des éclaircissements sur cet article 125-0 A du code général des impôts sur lequel fiscalistes et inspecteurs des impôts n'ont souvent pas la même interprétation.

Réponse émise le 3 avril 2012

 

Conformément aux dispositions du deuxième alinéa du I de l’article 125-0 A du code général des impôts (CGI), les produits des bons ou contrats de capitalisation ou d’assurance-vie sont exonérés d’impôt sur le revenu, quelle que soit leur durée, lorsque le rachat ou le dénouement du bon ou du contrat résulte notamment du licenciement du bénéficiaire des produits ou de son conjoint ou partenaire à un pacte civil de solidarité (PACS).

L’exonération ne s’applique que si l’intéressé s’est trouvé privé d’emploi pour une raison indépendante de sa volonté et a été inscrit comme demandeur d’emploi au Pôle emploi. Ce qui implique que le bénéficiaire des produits ou son conjoint qui a été licencié et qui est inscrit comme demandeur d’emploi, ne doit pas avoir retrouvé un emploi avant la fin de la période au titre de laquelle il prétend à cette exonération, sous peine d’en perdre le bénéfice.

L’exonération d’impôt sur le revenu s’applique à la totalité des produits perçus par le bénéficiaire au titre du bon ou du contrat jusqu’à la fin de l’année qui suit celle du licenciement (instruction administrative publiée au Bulletin officiel des impôts le 31 décembre 1984 sous la référence 5 I-3-84 n° 10).

Ainsi, si le contrat d’assurance-vie est dénoué après le 31 décembre de l’année qui suit celle du licenciement du bénéficiaire ou celui de son conjoint ou partenaire à un PACS, l’exonération précitée ne peut s’appliquer. Les produits perçus dans le cadre du rachat ou du dénouement du contrat sont alors imposés au barème progressif de l’impôt sur le revenu ou, sur option, au prélèvement forfaitaire libératoire au taux mentionné au 1° du II de l’article 125-0 A déjà cité du CGI, selon la durée du bon ou contrat concerné à cette date.

 

Il est précisé que les produits des bons ou contrats de capitalisation ou d’assurance-vie dénoués à la suite du licenciement du souscripteur du bon ou contrat ou de son conjoint ou partenaire à un PACS sont soumis aux prélèvements sociaux en application du 3° du II de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, et cela quelle que soit la date du rachat ou du dénouement.

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