M. Alain Suguenot interroge M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur la rémunération des dirigeants d'associations. Il lui demande de lui préciser les critères de la tolérance administrative prévue par les textes actuellement en vigueur. En effet, de nombreuses législations semblent être contradictoires à ce sujet. Ainsi, le caractère désintéressé de la gestion de l'association est l'un des critères de non-lucrativité exigé par l'administration fiscale. L'article 261-7, 1°-d, du code général des impôts (CGI) modifié par la loi de finances pour 2002 dispose "qu'un organisme doit, en principe, être géré et administré à titre bénévole par des personnes n'ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation". Les dirigeants d'association ne devraient donc en principe recevoir aucune rémunération, sous quelque forme que ce soit. Toutefois, la circulaire administrative (inst. n° 09-1998) admettait la rémunération des dirigeants, à condition que celle-ci soit limitée aux trois quarts du SMIC brut annuel. Enfin, la loi de finances pour 2002 admet expressément dans son article 6- III-1 al. 2, qu'il y ait une rémunération de la fonction de dirigeant. Néanmoins, cette dérogation ne bénéficie pas aux petites associations car les conditions et limites imposées sont strictes et importantes. Aussi lui demande-t-il des éclaircissements en la matière afin de permettre à chaque dirigeant d'association de savoir s'il est susceptible d'être rémunéré ou pas.
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