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Frédéric Reiss
Question N° 97686 au Ministère des Affaires européennes


Question soumise le 18 janvier 2011

M. Frédéric Reiss interroge M. le ministre auprès de la ministre d'État, ministre des affaires étrangères et européennes, chargé des affaires européennes, sur la réglementation européenne applicable à la circulation du tabac. Comme dans d'autres régions frontalières, les buralistes français de l'est de la France ont connu, au cours des années 1980, un important accroissement de leur chiffre d'affaires du fait du différentiel de prix de vente et de taxation des tabacs en France et en Allemagne. Depuis le début des années 2000, la tendance s'est inversée, mettant en péril la survie de certains commerces. Par le biais d'un amendement d'Yves Bur à la loi de finances pour 2006, la réglementation française a été durcie pour ce qui est de la quantité maximale de cigarettes autorisée au transport après la vente au détail. Au-delà de l'objectif de réduire les trafics en tous genres, cette démarche avait permis de réduire les possibilités d'achat dans les pays européens limitrophes. Une telle mesure, contraire aux traités européens concernant la liberté de circulation des biens, a amené la Commission européenne à engager des procédures contre la France auprès de la Cour de justice des communautés européennes. Si l'amendement parlementaire n° 38 à la loi de finance rectificative pour 2010 a permis de maintenir une référence à une quantité de tabac autorisée, la question de la mise en conformité du droit français au droit commun n'en reste pas moins d'actualité. Dès lors que la vente de tabac n'est pas un marché concurrentiel, du fait du pouvoir des États dans la fixation des prix, il apparaît que dans les conditions actuelles aucun véritable marché européen ne pourra émerger. Au vu de cette situation, et dès lors que le Gouvernement s'est engagé à remettre un rapport au Parlement sur cette question avant le 1er juillet 2011, il souhaite connaître sa position sur l'opportunité d'une harmonisation et, à terme, d'une régulation des prix de vente du tabac au niveau européen, ce qui mettrait fin aux revirements que connaissent les commerçants concernés dans les zones frontalières. Au-delà des prix, les conditions de vente sont également très divergentes d'un pays à l'autre, notamment en termes de conditionnement, de vente en libre service (distributeurs automatiques) et de vente aux mineurs. C'est pourquoi il souhaite attirer son attention sur cet aspect du problème et obtenir sa position quant à l'opportunité d'harmoniser également le cadre réglementaire de la vente de tabac au sein de l'Union européenne.

Réponse émise le 5 avril 2011

Le transport et la détention de produits manufacturés sont régis en France par les articles 575 G et 575 H du code général des impôts qui prévoient une présomption d'usage non commercial jusqu'à respectivement 1 kg ou 2 kg de ces produits. Le seul critère retenu est donc un critère quantitatif. Or, la directive n° 92/12/CEE du 25 février 1992 « relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise » prévoit que, pour établir que les produits acquis par les particuliers sont destinés, ou pas, à des fins commerciales, les États membres doivent, entre autres, tenir compte du statut commercial et les motifs du détenteur des produits, du lieu où ces produits se trouvent ou du mode de transport utilisé, de tout document relatif à ces produits, de la nature et de la quantité de ces produits. C'est donc le critère unique retenu par la législation française qui a justifié l'avis motivé adressé à la France par la Commission en novembre 2009. Cet avis motivé ne demande pas à la France de supprimer ces limites quantitatives, mais de tenir compte des autres critères de la directive n° 92/12/CE. C'était le sens de l'article 30 du projet de loi de finances rectificative pour 2010 présentée par le Gouvernement. L'Union européenne n'impose en effet pas une complète libéralisation de la circulation des produits manufacturés de tabac. Toute sa législation spécifique vise à concilier les impératifs de santé publique et la liberté de circulation des marchandises. Consciente des problèmes posés aux politiques nationales de lutte contre le tabagisme par l'achat transfrontalier de produits de tabac, elle a notamment réformé la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés par la directive n° 2010/12/UE du 16 février 2010. Afin de lutter contre les trop grands différentiels de prix des cigarettes dans les États membres, l'accise globale sur les cigarettes représentera au moins 60 % du prix moyen pondéré de vente au détail des cigarettes mises à la consommation à compter du 1er janvier 2014.

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