Mme Marguerite Lamour appelle l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur la hausse des redevances dues à la SACEM, dont s'acquittent notamment les propriétaires de magasins et de centres commerciaux pour avoir le droit de diffuser de la musique dans leur établissement. Les personnes concernées, notamment les propriétaires de salons de coiffure sont inquiets par cette mesure qui s'ajoutera aux nombreuses charges et impôts auxquels ils sont soumis. Aussi, elle aimerait savoir si le Gouvernement n'envisage pas de revenir sur cette disposition.
La hausse de redevance évoquée ne concerne pas les droits d'auteur mais la rémunération équitable qui revient aux artistes-interprètes et aux producteurs de phonogrammes. En application d'un accord avec la Société pour la perception de la rémunération équitable (SPRE), la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) assure la perception de cette rémunération. L'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle (CPI) institue une licence légale dans le cas de radiodiffusion, de retransmission par câble simultanée et intégrale et de communication au public de phonogrammes du commerce tout en créant pour les producteurs de phonogrammes et les artistes interprètes un droit à rémunération compensatoire. La rémunération équitable garantit à l'utilisateur un accès simplifié à l'offre musicale, nécessaire à son activité, et cela sans avoir à signer de contrat ni à demander préalablement une autorisation de diffusion. Elle n'a pas pour objet de compenser les pertes liées à la piraterie de la création musicale. Par ailleurs, cette rémunération ne constitue pas une taxe et n'est donc pas assimilable aux charges et impôts. Une commission, composée à parité de représentants des bénéficiaires du droit à rémunération et de représentants des diffuseurs, fixe les barèmes de rémunération. Les décisions de cette commission ont un caractère réglementaire et sont directement exécutoires. Le président de la commission, qui est un représentant de l'État, a pour mission de faciliter la négociation. La loi ne place pas cette commission sous l'autorité du Gouvernement et rien dans les textes ne permet au ministre de retirer, d'abroger ou de modifier toute décision de barème ainsi adoptée. La décision de barème de rémunération équitable pour les lieux sonorisés du 5 janvier 2010 a été adoptée après une négociation menée sur près d'un an. Elle s'inscrit dans un mouvement de revalorisation de la rémunération équitable entamé, dans un secteur proche des lieux sonorisés, par la décision de barème des lieux de loisirs et discothèques du 30 novembre 2001 et poursuivi par la décision de barème des radios privées du 15 octobre 2007, la décision de barème des radios publiques du 17 septembre 2008 et, très récemment, la décision de la télévision du 19 mai 2010. Contrairement à la plupart des autres secteurs d'activité entrant dans le champ d'application de la rémunération équitable, les lieux sonorisés n'avaient été concernés par aucune réactualisation de la rémunération équitable depuis de très nombreuses années, la précédente décision fixant le barème datant du 9 septembre 1987. La décision de barème de rémunération équitable des lieux sonorisés du 5 janvier 2010 fait évoluer le coût global de la musique vers une croissance de 15 % la première année d'application du barème et de 9 % la deuxième et la troisième année. Des abattements substantiels ont été négociés au sein de la commission pour permettre la mise en oeuvre progressive du barème. Les redevables bénéficient d'une réduction sur la rémunération équitable annuelle de 45 % la première année d'application du barème, de 30 % sur la deuxième année et de 15 % la troisième année. La commission de la rémunération équitable a adopté le 8 décembre 2010 une décision qui modifie la décision du 5 janvier 2010 en procédant à des adaptations spécifiques. L'introduction de tranches supplémentaires par nombre d'employés ainsi que d'un plafonnement atténue la progressivité du montant de la rémunération due par les établissements de coiffure et les commerces de détail. La création de la catégorie de « petits salons » de coiffure (ne disposant que d'une seule source de diffusion musicale sans haut-parleur supplémentaire) assujettis au minimum de tarification (90 euros HT) abaisse le montant de la rémunération due par les établissements modestes. Le plafonnement de la rémunération permet par ailleurs d'éviter des cas de rémunération aberrants dans les gros salons. Le barème des chaînes de la grande distribution spécialisée est autonomisé de celui de la grande distribution généraliste et évolue linéairement, sans tranche, en fonction de la surface des magasins.
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