Suite aux contributions reçues sur le site Internet « Simplifions la loi », M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, sur l'obligation faite aux établissements recevant du public et aux installations ouvertes au public, d'aménager notamment des places de stationnement automobile réservées aux personnes handicapées conformément à l'article R. 111-19-1 du code de la construction et de l'habitation. Ainsi que l'a rappelé la chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 27 mars 2007, pour que les services compétents verbalisent cette infraction, un arrêté municipal doit être pris par le maire. Or dans la pratique peu d'arrêtés municipaux sont effectivement édictés. Il demande s'il ne serait pas opportun de modifier la réglementation applicable afin que cette obligation soit effectivement respectée.
L'arrêté du 1er août 2006 relatif aux établissements recevant du public et aux installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création, édicte l'obligation de disposer d'un certain nombre de places de stationnement adaptées aux personnes handicapées (au minimum 2 % du nombre total de places prévues pour le public). En revanche, ce texte ne prévoit pas le contrôle auquel elles seront soumises, ni les sanctions éventuelles en cas d'infraction aux règles de stationnement. Ces dispositions ne relèvent pas du code de la construction et de l'habitation, mais du code général des collectivités territoriales. Il est prévu dans ce code, à l'article L. 2213-2, que des arrêtés municipaux réservent « sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de stationnement prévue à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles ». Ces arrêtés sont un nécessaire préalable pour une possible sanction des personnes valides y stationnant leurs véhicules, sur le fondement de l'article R. 417-11 (3° ) du code de la route. En effet, les parkings dépendant d'établissements recevant du public ou d'installations ouvertes au public sont considérés par le code de la route comme étant, la plupart du temps, des voies ouvertes à la circulation publique tout en restant des parties privées appartenant au propriétaire de l'établissement recevant du public ou de l'installation ouverte au public. Dès lors, si un propriétaire ou gestionnaire d'établissement veut que les services de police municipaux puissent sanctionner toute infraction aux règles de stationnement sur ces emplacements, il doit demander la prise d'un tel arrêté municipal. Au regard du principe constitutionnel de libre administration des collectivités locales, il paraît difficile d'envisager une modification de la réglementation qui contraindrait le maire à systématiquement prendre un arrêté entérinant les emplacements aménagés par les propriétaires d'établissements recevant du public, ou qui s'affranchirait de la nécessité d'avoir un arrêté du maire réservant des emplacements pour les personnes handicapées. En outre, une telle modification, si elle était envisagée, ne relèverait pas du ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, mais, en tout état de cause, du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
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