Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Jean-Luc Warsmann
Question N° 9754 au Ministère de la Justice


Question soumise le 13 novembre 2007

Suite aux contributions reçues sur le site internet « Simplifions la loi », M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'obligation de faire apparaître l'intégralité des mentions légales avant de procéder à la signature d'un contrat. Dans le cas d'un cautionnement ou d'un emprunt par exemple, il est obligatoire de faire porter ces mentions avant signature des actes sous seing privés afin de palier d'éventuelles contestations. Dans les faits, l'apposition de ces mentions se fait parfois sans même que le signataire n'en connaisse la portée exacte. Il demande donc s'il ne lui paraît pas approprié de modifier cette pratique, l'apposition de la simple mention « lu et approuvé » avant la signature d'un contrat rendant la signature de cet acte incontestable, simplifiant ainsi ces procédures.

Réponse émise le 18 mars 2008

La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'en principe, en droit français, un écrit vaut preuve d'un engagement dès lors qu'il est revêtu de la seule signature de la partie qui s'engage. Cette signature suffit à prouver l'engagement de son auteur sans qu'il ne soit nécessaire d'y ajouter une quelconque autre mention. À cet égard, il convient de rappeler que la mention du « bon pour » ou la mention « lu et approuvé » n'est plus exigée depuis la loi n° 80-525 du 12 juillet 1980 relative à la preuve des actes juridiques. En revanche, il est vrai que, pour certains actes graves, et notamment en cas de reconnaissance de dette ou en cas de cautionnement, la loi exige du souscripteur de l'obligation l'apposition d'une mention manuscrite spécifique en plus de sa signature. Ainsi, pour valoir preuve d'un engagement, l'article 1326 du code civil précise que l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent doit comporter, outre la signature de celui qui s'engage, la mention manuscrite de la somme en toutes lettres et en chiffres. De même, l'article L. 313-7 du code de la consommation exige, à peine de nullité, l'apposition d'une mention manuscrite précise lorsqu'une personne physique s'engage en qualité de caution pour garantir un crédit à la consommation. Si ces exigences peuvent paraître lourdes, elles n'en sont pas moins indispensables en ce qu'elles permettent de garantir de manière non équivoque la connaissance par son auteur de la nature et de l'étendue de son engagement. Il ne paraît donc pas opportun de revenir sur ces dispositions, la simplification de la loi ne devant pas se faire au détriment de la protection apportée à certaines parties dans le respect de l'équilibre des intérêts en présence.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion