Suite aux contributions reçues sur le site Internet « Simplifions la loi », M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'obligation qui incombe au juge des enfants qui est compétent à charge d'appel pour tout ce qui concerne l'assistance éducative de toujours s'efforcer de recueillir l'adhésion de la famille à la mesure envisagée et se prononcer en stricte considération de l'intérêt de l'enfant, telle qu'elle résulte de l'article 375-1 du code civil. Il lui demande comment concilier l'obligation de recueillir l'adhésion de la famille à la mesure envisagée et l'obligation de se prononcer en stricte considération de l'intérêt de l'enfant, tant ces deux obligations peuvent apparaître contradictoires lors de certains dossiers sensibles.
La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la procédure d'assistance éducative est inscrite dans le code civil dans le chapitre consacré à l'autorité parentale. Elle en limite provisoirement l'exercice lorsque la protection de l'enfant n'est pas assurée et qu'il se trouve en danger, « dans sa santé, sa sécurité ou sa moralité » ou lorsque « les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises ». Elle apporte aux titulaires de l'autorité parentale défaillants une assistance éducative provisoire, mais sans substitution de l'autorité parentale. Dans ce cadre, le juge des enfants est donc habilité à prendre les mesures qu'il estime les plus conformes à l'intérêt du mineur et qui permettront simultanément d'aider la famille à surmonter des difficultés passagères ou durables, en l'associant à un projet éducatif pour l'enfant. L'article 375-1 du code civil prévoit à cette fin que le juge des enfants « doit toujours s'efforcer de recueillir l'adhésion de la famille à la mesure envisagée et se prononcer en stricte considération de l'intérêt de l'enfant ». Ainsi, alors que le recueil de l'adhésion de la famille ne constitue pour le juge qu'une obligation de moyens, la prise en compte de l'intérêt de l'enfant constitue un impératif absolu en matière d'assistance éducative. Ces deux valeurs ne sont pas inconciliables car la loi elle-même leur assigne une portée variable en les hiérarchisant. Il appartient au juge de les mettre en oeuvre, en fonction des éléments propres à la situation qui lui est soumise. Le recueil de l'adhésion de la famille peut être complexe mais il est bien souvent indispensable à l'évolution positive d'une situation car il constitue le préalable à la reconnaissance des difficultés par le ou les parents défaillants. L'acceptation de la mesure prononcée permet à terme d'améliorer la prestation éducative de parents défaillants et de mettre fin à la situation de danger ou d'en limiter les effets. Cependant, si la protection de l'enfant nécessite l'instauration d'une mesure éducative à laquelle la famille s'oppose, le juge décide en passant outre à l'adhésion de la famille « en stricte considération de l'intérêt de l'enfant ».
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