Mme Martine Aurillac attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation des héritiers des personnes s'étant portées caution. Actuellement, aucun document ne permet pour les héritiers de savoir si la personne dont ils héritent, s'est portée caution. Ainsi, à l'issue de l'acceptation de la succession, ils peuvent être amenés, parfois des années plus tard, à payer des dettes dont ils ignoraient l'existence. Or, l'existence d'un fichier national, sans porter atteinte à la liberté de chacun, permettrait aux notaires de donner, au moment d'une succession, tous les éléments nécessaires pour permettre aux héritiers de connaître la situation qu'ils acceptent ou qu'ils peuvent refuser. Aussi, elle lui demande si elle envisage la création d'un fichier national des cautions afin de remédier à ce risque et, par conséquent, de diminuer les nombreux litiges qui encombrent les tribunaux.
La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la centralisation, dans un fichier national, des informations relatives à l'ensemble des personnes qui se sont portées caution n'apparaît pas nécessaire au regard des règles successorales qui protègent les héritiers. En effet, si l'article 2294 du code civil prévoit que « les engagements des cautions passent à leurs héritiers si l'engagement était tel que la caution y fût obligée », une jurisprudence constante de la cour de cassation limite la portée de cette règle, en décidant que l'obligation de couverture qui pèse sur la caution prend fin au jour du décès, de sorte que les héritiers d'une caution ne peuvent être tenus que des dettes du bénéficiaire nées postérieurement au décès de leur auteur (com. 13 janvier 1987 ; com. 29 juin 1982 ;civ. 1re, 3 juin 1986 ; civ. 1re, 20 juillet 1994 ; civ. 1re ; 6 novembre 2001). Par ailleurs, la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités a introduit des dispositions dans le code civil de nature à préserver les héritiers de l'ignorance qu'ils peuvent avoir de l'ensemble des dettes contractées par le défunt. D'une part, les héritiers sommés de prendre parti à l'égard de la succession, qui disposent du laps de temps nécessaire pour faire inventaire, peuvent, le cas échéant, déclarer accepter la succession à concurrence de l'actif net, limitant de cette façon la poursuite des créanciers successoraux aux biens héréditaires recueillis et mettant à l'abri leur patrimoine personnel (article 791 du code civil). D'autre part, l'héritier acceptant purement et simplement la succession « peut demander à être déchargé, en tout ou partie, de son obligation à une dette successorale qu'il avait des motifs légitimes d'ignorer au moment de l'acceptation, lorsque l'acquittement de cette dette aurait pour effet d'obérer gravement son patrimoine personnel » (article 786 du code civil).
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