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Colette Langlade
Question N° 97306 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 28 décembre 2010

Mme Colette Langlade attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le relèvement de la taxe sur la valeur ajoutée des « box » Internet à 19,6 %. Les tarifs des offres « triple play », à savoir Internet haut débit, télévision et téléphonie fixe illimitée, vont être soumis dans leur intégralité à la TVA à 19,6 %. Cette décision va entraîner un renchérissement des abonnements d'au moins 2 euros par mois. La facilité d'accès des abonnements présentés au tarif de 30 euros mensuels va ainsi éclater alors que le Gouvernement exhorte les fournisseurs d'accès à investir pour que le haut et le très haut débit arrivent aux portes de chaque foyer. À supposer que les fournisseurs d'accès décident de prendre en charge une partie de la hausse des abonnements, cette dépense amputera d'autant leur capacité d'investissement, ralentissant de fait la progression de l'Internet très haut débit et le dynamisme de l'économie qui en résulte. Les recommandations européennes prévoient que les services de télévision continuent de bénéficier du taux de TVA réduit à 5,5 %. C'est une opportunité qui laisse donc subsister une marge de manoeuvre permettant aux opérateurs de limiter l'impact de la hausse des tarifs sur leurs abonnés tout en continuant à financer les investissements en faveur du développement des réseaux numériques. En conséquence, elle lui demande de conserver les deux taux de TVA appliqués aux abonnements dits de « triple play » dans un souci d'équité et de développement numérique de notre territoire.

Réponse émise le 17 mai 2011

En vertu du b octies de l'article 279 du code général des impôts (CGI), dans sa rédaction issue de l'article 26 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 parue au Journal officiel du 30 décembre 2010, le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est applicable aux abonnements souscrits par les usagers afin de recevoir les services de télévision mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. En revanche, le taux réduit n'est pas applicable lorsque les services de télévision ne constituent que l'accessoire compris dans une offre unique d'accès à un réseau de communications électroniques (Internet, téléphonie ou réseau de télédistribution par câble). Le taux réduit demeure néanmoins applicable lorsque les services de télévision constituent un service rendu en tant que tel au consommateur, à hauteur, selon le choix opéré par le distributeur des services, des droits de distribution acquis à cette fin auprès d'un éditeur ou d'un distributeur, ou du prix auquel ces services sont proposés dans une offre distincte ne comportant pas de service électronique. Ce dispositif permet de mettre un terme à la procédure précontentieuse initiée par la Commission européenne tout en mettant fin aux dérives qu'a connu le dispositif forfaitaire précédemment applicable et en maintenant le bénéfice du taux réduit à la distribution des services de télévision, y compris en cas d'offres composites dès lors qu'ils constituent un véritable service rendu en tant que tel au consommateur. La répercussion de cette hausse sur la facture dépend des politiques commerciales propres à chaque opérateur. Le Gouvernement veillera à ce que les modifications tarifaires s'effectuent en toute transparence et dans le respect de la réglementation en vigueur.

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