M. Jean-Louis Christ attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur une question incidente au développement de la pratique du covoiturage : l'assurance du conducteur et des passagers en cas de sinistre. Dans le cadre des déplacements domicile-travail, l'assurance « accident du travail », ne couvre les dommages survenus que dans le cadre d'un trajet habituel. Selon une jurisprudence de la Cour de cassation, un détour du trajet normal est toutefois admis pour la charge de passagers, à condition que ce détour n'excède pas 20 % du trajet le plus court. Une difficulté se pose quant à l'interprétation de cette règle, puisqu'une distinction peut être opérée entre « trajet habituel » et « trajet le plus court ». Il lui demande quelles dispositions pourraient être adoptées, à la fois pour améliorer l'information des usagers pratiquant le covoiturage, sur leurs obligations en matière d'assurance et pour clarifier les règles de droit applicables en cas de sinistre survenu sur le trajet domicile-travail.
L'article 27 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel a étendu la qualification d'accident de trajet aux accidents survenus lors d'un covoiturage régulier. Aux termes de l'article L. 411-2 du code de la sécurité sociale, sont reconnus comme accidents de travail ceux survenus sur le trajet entre domicile et lieu de travail, même si ce trajet n'est pas le plus direct, lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier. Par ailleurs, pour pratiquer le covoiturage, aucune assurance automobile spécifique n'est nécessaire. En effet, en cas d'accident, tous les passagers seront indemnisés dans le cadre de la garantie « responsabilité civile envers les tiers ». Cette assurance étant obligatoire pour le conducteur, en application de l'article L. 21 1-1 du code des assurances, aucune extension n'est nécessaire. Cependant, il est dans l'intérêt du conducteur de déclarer le covoiturage à son assureur, afin de se prémunir contre un refus d'indemnisation de l'assurance en raison de l'article L. 113-2 du code des assurances qui fait obligation de déclarer toutes circonstances nouvelles qui auraient pour conséquence d'aggraver les risques ou d'en créer de nouveaux. L'assureur pourra ainsi attirer l'attention de son assuré sur certains points : vérifier notamment que l'usage déclaré dans le contrat d'assurance prend bien en compte le trajet du domicile au lieu de travail ou que le contrat ne comporte pas une clause de conduite exclusive si le conducteur souhaite pouvoir céder le volant à l'un des passagers.
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