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Marie-Renée Oget
Question N° 97225 au Ministère des Transports


Question soumise le 28 décembre 2010

Mme Marie-Renée Oget attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports, sur la situation des marins de la marine marchande (dépendant de l'ENIM) ayant bénéficié d'une retraite anticipée (attribuée avant 50 ans pour cause d'inaptitude à la navigation) et qui développent par la suite une maladie résultant de leur exposition à l'amiante pendant leur carrière. En effet, le décret du 17 juin 1938 ne permet pas aux marins de cumuler une retraite anticipée avec une rente pour maladie professionnelle. Il s'en suit qu'un marin titulaire d'une pension de retraite anticipée (PRA) qui développe tardivement une maladie reconnue comme maladie professionnelle par l'organisme de sécurité sociale (ENIM) ne bénéficiera que de sa pension PRA et en aucun cas d'une rente pour maladie professionnelle alors qu'il pourrait avoir cotisé pendant plus de 30 ans. Elle souhaite connaître les intentions du Gouvernement en la matière et savoir s'il a l'intention de revenir sur le principe général de l'irrévocabilité des pensions de vieillesse afin de combattre cette injustice.

Réponse émise le 24 mai 2011

Le régime spécial de sécurité sociale des marins, géré par l'Établissement national des invalides de la marine, est organisé pour assurer une couverture sociale spécifique, adaptée à la dangerosité du milieu maritime et tenant compte notamment des sujétions inhérentes à la condition des personnels navigants. Ainsi, un marin atteint d'une maladie reconnue ayant un caractère professionnel, comme les pathologies dues à l'amiante, peut prétendre à une pension d'invalidité maladie professionnelle (PIMP) sur la Caisse générale de prévoyance des marins. L'octroi de la PIMP est réglementé par le décret du 17 juin 1938 modifié relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins. En outre, un marin atteint d'infirmité, le mettant dans l'impossibilité absolue et définitive de continuer l'exercice de la navigation et ayant pour conséquence la reconnaissance d'une invalidité, peut obtenir une pension de retraite anticipée (PRA) sur la caisse de retraite des marins. Dans une telle situation, cette pension est concédée par anticipation, sans condition d'âge, sous réserve de réunir au moins quinze annuités de services validés. Le fait d'être titulaire d'une PRA sur la caisse de retraite des marins n'interdit pas la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et, pour l'assuré, de bénéficier des prestations en nature liées à cette maladie (soins). Ce bénéfice correspond à la fois à une rémunération de la carrière du marin et à une compensation de son invalidité, qui l'empêche de poursuivre son activité eu égard à la condition d'aptitude à la navigation exigée pour l'exercice de la profession. C'est la raison pour laquelle il n'est pas possible de cumuler deux pensions ayant le même fait générateur, PRA et PIMP. Par ailleurs, comme toute pension servie au titre de l'assurance vieillesse par le régime spécial des marins, la PRA présente un caractère définitif et ne peut donc être révisée (art. 37 du code des pensions de retraite des marins). Dès lors, toute demande de pension sur la caisse générale de prévoyance présentée postérieurement à la concession d'une PRA ne peut recevoir une suite favorable. Toutefois, si un marin est déjà titulaire d'une PIMP, notamment en raison d'une pathologie liée à l'amiante, il a la possibilité d'opter, au moment de la constatation de son inaptitude définitive à la navigation, pour le maintien du bénéfice de cette pension (PIMP) ou pour la concession d'une PRA si celle-ci est plus avantageuse. La PRA constitue, en l'état, l'un des acquis tangible du régime spécial des marins qu'il importe de préserver, compte tenu des particularités de la profession.

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