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Alain Rodet
Question N° 97190 au Ministère de la Culture


Question soumise le 28 décembre 2010

M. Alain Rodet attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur l'augmentation de la redevance pour rémunération équitable relative à la sonorisation de lieux publics. En effet, en janvier 2010, cette redevance est passée de 18 % à 37,5 %, occasionnant un doublement des frais de diffusion musicale pour tous les propriétaires de lieux sonorisés (commerces, cafés, restaurants, parkings...). La SACEM a été chargée de percevoir cette redevance, dont le barème a été fixé par la Société pour la perception de la rémunération équitable (SPRE). Du fait de la confusion existant entre droits d'auteur et droits voisins dans l'esprit du grand public, la SACEM est d'ailleurs souvent considérée comme responsable de cette augmentation, qui a été décidée par une commission administrative composée de diffuseurs de musique et de représentants des ayants droits d'artistes interprètes et de producteurs phonographiques. Cette hausse brutale et significative de la redevance, qui n'a fait l'objet d'aucune explication, a suscité une vive inquiétude chez les professionnels concernés. En conséquence, il lui demande si un lissage de cette augmentation de barème et une information complémentaire concernant les motifs et les modalités de cette mesure sont envisagés.

Réponse émise le 12 avril 2011

L'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle (CPI) institue une licence légale dans le cas de radiodiffusion, de retransmission par câble simultanée et intégrale et de communication au public de phonogrammes du commerce tout en créant pour les producteurs de phonogrammes et les artistes interprètes un droit à rémunération compensatoire. La rémunération équitable garantit à l'utilisateur le renouvellement de l'offre musicale, nécessaire à son activité, et cela sans avoir à signer de contrat ni à demander préalablement une autorisation de diffusion. Elle ne vise en aucun cas les pertes liées à la piraterie de la création musicale. La commission prévue à l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle fixe les barèmes de rémunération dans le cadre de décisions réglementaires directement exécutoires. Cette commission est composée à parité de représentants des bénéficiaires du droit à rémunération et de représentants des diffuseurs. La loi ne place pas cette commission sous l'autorité du Gouvernement et rien dans les textes ne permet au ministre de retirer, d'abroger ou de modifier toute décision de barème ainsi adoptée. La décision de barème de rémunération équitable pour les lieux sonorisés du 5 janvier 2010 a été adoptée à l'unanimité des représentants des lieux sonorisés et des titulaires de droits voisins après une négociation menée sur près d'un an. Cette décision s'inscrit dans un mouvement de revalorisation de la rémunération équitable entamé, dans un secteur proche des lieux sonorisés, par la décision de barème des lieux de loisirs et discothèques du 30 novembre 2001 et poursuivi par la décision de barème des radios privées du 15 octobre 2007, la décision de barème des radios publiques du 17 septembre 2008 et, très récemment, la décision de barème de la télévision du 19 mai 2010. Contrairement à la plupart des autres secteurs d'activité entrant dans le champ d'application de la rémunération équitable, les lieux sonorisés n'avaient été concernés par aucune réactualisation de la rémunération équitable depuis de très nombreuses années, la précédente décision fixant le barème depuis le 9 septembre 1987. La décision de barème des lieux sonorisés du 5 janvier 2010 fait évoluer le coût global de la musique vers une croissance de 15 % la première année d'application du barème et de 9 % la deuxième et la troisième année. Des abattements substantiels ont été négociés au sein de la commission pour permettre la mise en oeuvre progressive du barème. Les redevables bénéficient d'une réduction sur la rémunération équitable annuelle de 45 % la première année d'application du barème, de 30 % sur la deuxième année et de 15 % la troisième année.

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