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Georges Mothron
Question N° 97106 au Ministère de la Justice


Question soumise le 28 décembre 2010

M. Georges Mothron attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les membres du « gang des barbares » qui ont été jugés en appel le 17 décembre 2010 à Créteil. Ce procès s'est à nouveau tenu à huis clos car, ainsi que le prévoit la loi, certains des accusés étaient mineurs au moment des faits. De nombreuses associations ont dénoncé ce dispositif qui empêcherait la création d'un débat public sur « l'ancrage des préjugés antisémites et ses conséquences ». Il lui demande s'il ne serait pas souhaitable d'aménager ledit texte de loi afin qu'un procès pénal se tienne à huis clos uniquement lorsque l'un des accusés est mineur au moment même, et uniquement, de la tenue du procès.

Réponse émise le 26 avril 2011

Le caractère public des débats est généralement considéré comme la garantie d'une procédure équitable. Le huis clos constitue alors une exception qui vise à garantir l'ordre public et les bonnes moeurs. Appliqué aux mineurs, le principe de publicité peut avoir l'effet inverse, la présence du public pouvant intimider, les mineurs au point de les empêcher de participer à leur défense. En conséquence le jugement des mineurs est soumis à une publicité restreinte, la loi déterminant précisément les personnes autorisées à assister à une audience d'une juridiction pour mineur (victime, témoins, proches parents, tuteur ou représentant légal, avocats, éducateurs). Une dérogation au principe de publicité restreinte est actuellement prévue lorsque le prévenu, mineur au moment des faits, est devenu majeur au moment du jugement. La loi n° 2002-307 du 4 mars 2002 modifiant la loi renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes a, en effet, complété d'un alinéa les articles 306 et 400 du code de procédure pénale aux fins de prévoir que l'audience est publique devant le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs « si la personne poursuivie, mineure au moment des faits, est devenue majeure au jour de l'ouverture des débats et qu'elle en fait la demande, sauf s'il existe un autre prévenu [accusé] qui est toujours mineur ou qui, mineur au moment des faits et devenu majeur au jour de l'audience, s'oppose à cette demande ». Cependant, ces dispositions ne permettent la publicité des débats devant les juridictions pour mineurs seulement si le prévenu ou l'accusé le demande. C'est pourquoi le Gouvernement s'était montré favorable au vote par l'Assemblée nationale d'une proposition de loi permettant, d'une part, la publicité des débats devant les juridictions pour mineurs lorsqu'elle est demandée par une partie, qu'il s'agisse du prévenu ou de l'accusé ou de la partie civile ou du ministère public et prévoyant, d'autre part, que la juridiction des mineurs puisse statuer sur cette demande en prenant en compte l'intérêt de l'accusé ou du prévenu mineur au moment des faits lorsque l'une des parties s'y oppose. Cette proposition de loi a ensuite été transmise au Sénat, mais, dans son avis du 7 juillet 2010, la commission des lois en a renvoyé l'examen estimant que cette question devait être abordée dans le cadre d'une réforme d'ensemble de la justice pénale des mineurs.

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