Mme Laure de La Raudière attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur le fait qu'il n'existe pas d'anonymat pour les jurés d'assise. Une habitante d'Eure-et-Loir, ayant été tirée au sort pour être juré devant la cour d'assise de Chartres, s'est en effet inquiétée que son identité soit révélée ainsi à chaque séance et craint que sa tranquillité ne puisse en souffrir à l'avenir. Elle accepte de faire son devoir de citoyen, mais aurait préféré avoir le choix sur la révélation ou non de son identité. Aussi voudrait-elle connaître s'il était envisageable d'avoir des jurés « anonymes ».
Il importe d'assurer la sérénité du débat judiciaire en évitant que des pressions ne soient exercées sur les personnes investies de la mission de juger, qu'il s'agisse de magistrats professionnels ou de jurés. À titre liminaire, il convient de rappeler que le principe du secret du délibéré constitue une première garantie pour les jurés. En effet, les décisions de la cour d'assises étant prises à la majorité qualifiée, il n'est pas possible de déduire d'une décision de condamnation ou de relaxe quelle était la position de l'un ou l'autre des jurés. De plus, l'article 434-8 du code pénal prévoit que « toute menace ou tout acte d'intimidation commis envers un magistrat, un juré ou toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle, un arbitre, un interprète, un expert ou l'avocat d'une partie en vue d'influencer son comportement dans l'exercice de ses fonctions est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. » En outre, l'audience peut se dérouler à huis-clos en application des dispositions de l'article 306 du code de procédure pénale lorsque la publicité des débats est dangereuse pour l'ordre ou les moeurs. Cette mesure ne concerne cependant que les débats et non la formation du jury. En revanche, les principes qui fondent notre état de droit ne permettent pas d'envisager qu'un accusé soit jugé par des magistrats ou des jurés dont l'identité serait tenue secrète. En effet, la formation d'un jury de cour d'assises se fait par tirage au sort lors d'une audience publique. Le parquet et la défense jouissent alors du droit de récuser un ou plusieurs jurés L'exercice de ce droit implique nécessairement que les parties et notamment la défense aient connaissance de l'identité des personnes tirées au sort. En conclusion, une décision de justice rendue par des juges dont l'identité serait tenue secrète pourrait paraître contraire au droit à un procès équitable.
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