Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Denis Jacquat
Question N° 97097 au Ministère de la Justice


Question soumise le 28 décembre 2010

M. Denis Jacquat attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les propositions exprimées par la Défenseure des enfants concernant les enfants délinquants pris en charge dans les centres éducatifs fermés (CEF). Elle recommande notamment de dire que, dans le cadre des CEF, l'incarcération ne peut être ordonnée qu'en cas de réitération d'une infraction entraînant une révocation des mesures de sûreté en cours (contrôle judiciaire, sursis avec mise à l'épreuve, aménagement de peine). Il serait très heureux de connaître son avis à ce sujet.

Réponse émise le 22 mars 2011

Le placement sous contrôle judiciaire, la peine de sursis avec mise à l'épreuve ainsi que les mesures de libération conditionnelle et de placement à l'extérieur peuvent être assorties d'obligations dont la violation peut entraîner soit un placement en détention provisoire, soit la mise à exécution d'une peine d'emprisonnement. Ces obligations peuvent se traduire par des limitations de la liberté d'aller et venir, par des interdictions ou des obligations de faire ainsi que, pour les mineurs, par l'obligation de respecter les conditions d'un placement dans un centre éducatif fermé. Dans le centre éducatif fermé, le mineur fait l'objet des mesures de surveillance et de contrôle permettant d'assurer un suivi éducatif et pédagogique renforcé et adapté à sa personnalité. La possibilité de sanctionner la méconnaissance des obligations du placement en centre éducatif fermé confère à cette mesure l'autorité nécessaire permettant de mener une action d'éducation efficace dans le cadre pénal et de prévenir le risque de récidive. La restriction du champ de la sanction de la violation des obligations du placement par le mineur aux seuls cas de réitération d'une infraction fragiliserait l'effectivité de la prise en charge éducative du mineur. Il y a lieu enfin de rappeler que la révocation éventuelle des mesures auxquelles est lié le placement en centre éducatif fermé n'est prononcée que si les circonstances et la personnalité du mineur le justifient et au terme d'une procédure respectant les droits de la défense et la présomption d'innocence.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion