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Denis Jacquat
Question N° 97095 au Ministère de la Justice


Question soumise le 28 décembre 2010

M. Denis Jacquat attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les propositions exprimées par la Défenseure des enfants concernant les enfants délinquants pris en charge dans les centres éducatifs fermés (CEF). Elle recommande notamment de réserver aux crimes et aux peines prononcées en matière délictuelle, la possibilité d'incarcérer un mineur de seize ans pour non-respect du placement en CEF, et de supprimer la possibilité de placer en détention provisoire dans ce cadre les mineurs de 16 ans. Il serait très heureux de connaître son avis à ce sujet.

Réponse émise le 22 mars 2011

En matière correctionnelle, l'article 10-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante limite le placement sous contrôle judiciaire des mineurs âgés de 13 à 16 ans, d'une part, aux cas pour lesquels la peine d'emprisonnement encourue est supérieure ou égale à cinq ans si le mineur a déjà fait l'objet d'une ou plusieurs mesures éducatives prononcées en application des articles 8, 10, 15, 16 et 16 bis, ou d'une condamnation à une sanction éducative ou à une peine et, d'autre part, aux cas pour lesquels la peine encourue est supérieure ou égale à sept ans. La possibilité de sanctionner la méconnaissance des obligations du placement en centre éducatif fermé confère à cette mesure l'autorité nécessaire permettant de mener une action d'éducation efficace dans le cadre pénal et de prévenir le risque de récidive. La possibilité de placer sous contrôle judiciaire les mineurs de 13 à 16 ans en matière correctionnelle n'a pas conduit à une augmentation du nombre de mineurs prévenus incarcérés. Le nombre de mineurs de moins de 16 ans détenus a baissé de 32 % entre 2002 et 2009. La révocation éventuelle du contrôle judiciaire dont le placement en centre éducatif fermé est une obligation n'est prononcée que si les circonstances, la gravité de l'infraction, les nécessités de l'enquête et la personnalité du mineur le justifient et au terme d'une procédure respectant les droits de la défense et la présomption d'innocence. Il n'est donc pas envisagé de supprimer la possibilité de placer en détention provisoire les mineurs de moins de 16 ans.

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