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Denis Jacquat
Question N° 97093 au Ministère de la Justice


Question soumise le 28 décembre 2010

M. Denis Jacquat attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les propositions exprimées par la Défenseure des enfants concernant les enfants délinquants pris en charge dans les centres éducatifs fermés (CEF). Elle recommande notamment d'inscrire dans l'ordonnance du 2 février 1945 une obligation faite aux magistrats de veiller, préalablement à la décision de placement, au discernement suffisant du jeune quant aux enjeux de ce placement et à sa compréhension effective du dispositif CEF. Il serait très heureux de connaître son avis à ce sujet.

Réponse émise le 22 mars 2011

L'article 122-8 du code pénal dispose que « les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables de crimes, délits ou contraventions dont ils ont été reconnus coupables... ». De fait, le magistrat pour enfants doit vérifier, pour chaque mineur mis en cause, sa capacité de discernement, c'est-à-dire sa conscience de l'acte, sa compréhension de la procédure pénale en cours et ses conséquences. En matière de placement en centre éducatif fermé, le magistrat vérifiera d'autant plus la capacité de compréhension du mineur que ce dernier risque l'incarcération en cas d'irrespect des conditions de placement.

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