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Pascal Terrasse
Question N° 97081 au Ministère du de l'État


Question soumise le 28 décembre 2010

M. Pascal Terrasse attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur le fait que des crédits d'impôts soient refusés à des personnes qui procèdent à des aménagements de leur domicile en vue d'accueillir une personne handicapée. En effet, selon le centre des impôts de Tournon, les aménagements extérieurs pour permettre l'accès à un appartement en fauteuil roulant, ainsi que l'aménagement d'une salle de bains et de son accès en cabine douche au lieu et place d'une baignoire dont les dimensions non standards permettent son utilisation en fauteuil roulant, ne figurent pas sur la liste nominative et limitative des dépenses en faveur de l'aide aux personnes handicapées. Aussi il lui demande les mesures que le Gouvernement envisage de prendre afin de remédier à cette injustice et de faciliter le retour à domicile des personnes handicapées.

Réponse émise le 17 mai 2011

Depuis le 1er janvier 2005, un crédit d'impôt sur le revenu spécifique est en place en faveur de l'aide aux personnes les plus fragiles. Codifié sous l'article 200 quater A du code général des impôts (CGI), il s'applique notamment au coût des équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées, quelle que soit la date d'achèvement de l'immeuble dans lequel elles sont installées, pourvu qu'il s'agisse de l'habitation principale des personnes concernées. Le taux de ce crédit d'impôt est fixé à 25 % du coût des équipements éligibles ainsi que des frais divers de main-d'oeuvre correspondant à la réalisation des travaux d'installation de ces équipements. Initialement prévu pour les dépenses payées jusqu'au 31 décembre 2010, ce dispositif a été prorogé d'un an par l'article 99 de la loi de finances pour 2011 (n° 2010-1657 du 29 décembre 2010). L'objectif du crédit d'impôt est d'améliorer significativement l'autonomie des personnes âgées ou handicapées en favorisant l'acquisition d'équipements sanitaires, de sécurité et d'accessibilité attachés à perpétuelle demeure à la résidence principale. La liste des équipements sanitaires, de sécurité et d'accessibilité du logement éligibles au crédit d'impôt, qui figure à l'article 18 ter de l'annexe IV au CGI, est fixée par arrêté conformément au 2 de l'article 200 quater A du CGI. Il s'agit d'une liste limitative, en sorte que seuls les équipements figurant sur cette liste et présentant les caractéristiques techniques requises ouvrent droit au bénéfice de l'avantage fiscal. S'agissant plus particulièrement des équipements d'accessibilité attachés à perpétuelle demeure, les appareils élévateurs verticaux comportant une plate-forme aménagée en vue du transport d'une personne handicapée et les élévateurs à déplacements inclinés spécialement conçus pour le déplacement d'une personne handicapée, définis à l'article 30-0 C de l'annexe IV au CGI, sont éligibles au crédit d'impôt. Ces équipements recouvrent deux catégories d'appareils élévateurs : d'une part, les appareils élévateurs verticaux, installés à demeure, comportant une plate-forme aménagée en vue du transport d'une personne handicapée, debout ou en fauteuil roulant, avec ou sans accompagnateur ; d'autre part, les élévateurs à déplacements inclinés spécialement conçus pour le déplacement d'une personne handicapée accompagnée ou non, installés à demeure, se déplaçant le long de guides inclinés, desservant des niveaux définis, circulant ou non le long d'une ou de plusieurs parois ou éléments de parois. S'agissant des équipements sanitaires, ils doivent être spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées, conformément au a du 1 de l'article 200 quater A du CGI, et attachés à perpétuelle demeure. Ainsi, si les cabines de douche intégrales, les bacs et portes de douche figurent bien dans la liste limitative des équipements, prévue à l'article 18 ter précité de l'annexe IV au CGI, il convient, pour qu'ils ouvrent droit à l'avantage fiscal, que ces équipements soient spécialement conçus pour répondre aux besoins des personnes âgées ou handicapées, notamment grâce à l'incorporation d'éléments spécifiques et indispensables à l'accessibilité et l'utilisation par ces personnes. Enfin, les dépenses d'équipement doivent être réalisées dans l'habitation principale du contribuable. À cet égard, dans un immeuble collectif, les dépenses peuvent porter aussi bien sur le logement lui-même que sur les parties communes. Lorsque les équipements s'intègrent aux parties communes, chacun des occupants de l'immeuble peut faire état de la quote-part correspondant au logement qu'il occupe à titre d'habitation principale des dépenses éligibles qu'il a effectivement payées. Ces précisions sont commentées dans l'instruction administrative du 23 décembre 2005, publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 5 B-30-05. Cela étant, s'agissant du cas particulier évoqué, il ne pourrait être répondu avec certitude que si, par la communication des éléments nécessaires à l'appréciation complète du dossier, l'administration était en mesure de procéder à une instruction détaillée.

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