M. Maxime Bono attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État, chargé de la fonction publique, sur le déroulement de carrière de certains fonctionnaires de l'État. L'article 5 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 modifie avantageusement les règles d'accès au grade d'inspecteur, des contrôleurs principaux titularisés à compter du 1er janvier 2007. Les inspecteurs ainsi nommés bénéficient de dispositions nettement plus avantageuses, liées en particulier à des franchissements d'ancienneté. Pour les agents promus avant le 1er janvier 2007, cette disposition est préjudiciable en matière de rémunération mais également de mutation et de promotion ; elle porte atteinte au principe d'égalité de traitement des fonctionnaires recrutés dans un même corps. Les agents lésés par ce dispositif revendiquent la mise en place d'un dispositif transitoire visant à gommer cette injustice. Il lui demande quelles mesures il entend prendre pour remédier à cette inégalité de traitement.
Les nouvelles règles de reclassement des fonctionnaires depuis le 1er janvier 2007 ont conduit à une revalorisation générale des conditions de classement lors du passage d'un agent de catégorie B en catégorie A, au grade d'inspecteur. Ces modalités ont gagné en lisibilité et en accessibilité avec la suppression de règles complexes et défavorables aux agents en matière de reprise d'ancienneté et de reclassement. Le nouveau dispositif offre ainsi un gain indiciaire nettement plus favorable par rapport à la situation antérieure et une reprise d'ancienneté dans l'échelon et le grade avant promotion plus importante qu'auparavant. D'un point de vue juridique, l'absence de mesures transitoires n'entache pas d'illégalité le décret du 23 décembre 2006. En effet, selon une jurisprudence constante confirmée récemment par le Conseil d'État (CE), un décret instituant des règles de reprise d'ancienneté et ne comportant pas de dispositions permettant d'en faire bénéficier les agents déjà en fonction ne constitue pas une discrimination contraire au principe d'égalité de traitement des fonctionnaires d'un même corps (CE, 10 décembre 2004, Syndicat national des infirmiers conseillers de santé). Quant aux conséquences en matière d'avancements et de mutations, elles appellent les observations suivantes. En ce qui concerne la mutation des fonctionnaires, aucune disposition statutaire n'impose qu'il soit tenu compte du classement des agents candidats à la mutation. Dès lors, il appartient à chaque administration d'adapter ses critères de gestion des demandes de mutation et de prévoir, le cas échéant, qu'il sera tenu compte de l'ancienneté réelle des fonctionnaires, dans un corps, un grade ou un emploi, plutôt que de l'ancienneté des agents dans un échelon. Ainsi, à la DGFiP, des dispositifs aménageant les effets novateurs du décret ont été mis en oeuvre en concertation avec les représentants du personnel. L'accès au grade d'inspecteur départemental de fin de carrière a également été aménagé afin de ne pas désavantager les agents promus avant le 1er janvier 2007. S'agissant de l'avancement des fonctionnaires, selon les articles 11 et 18 du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires, la valeur professionnelle des agents est un élément déterminant de l'avancement d'échelon et de grade. Il est vrai cependant que les conditions d'ancienneté requises des candidats à l'avancement de grade fixées par certains statuts particuliers peuvent conduire à désavantager les fonctionnaires classés avant le 1er janvier 2007. C'est le cas lorsqu'ils posent uniquement une condition d'ancienneté dans un échelon sans exiger, en outre, une durée minimum de services effectifs dans le corps ou bien lorsque la durée de services effectifs exigée est très courte. Tel n'est pas le cas cependant du décret n° 95-866 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts (DGI), aujourd'hui filière fiscale de la DGFiP. Ce texte exige, en effet, pour l'accès à la plupart des grades d'avancement, une condition d'échelon ainsi qu'une condition de services effectifs. En tout état de cause, il appartient à chaque ministère, pour les corps de catégorie A qu'il gère, d'identifier les modifications statutaires qui s'imposent afin de remédier dans les meilleurs délais à ce type de situation. Sur ces deux points, une circulaire a été adressée le 27 août 2009 aux différentes administrations. Elle vise, d'une part, à alerter les administrations sur les conséquences des critères d'examen des mutations exprimés en termes d'ancienneté dans un échelon et, d'autre part, à les inviter, pour ce qui concerne les conditions d'avancement de grade, à procéder aux ajustements statutaires qui s'imposent. Au-delà de l'analyse juridique et des aménagements déjà apportés en gestion, la question posée appelle, de plus, les observations suivantes. Si le principe de rétroactivité devait s'appliquer à tout nouveau dispositif qui bénéficie aux agents, les possibilités de réforme dans la fonction publique se réduiraient, voire disparaîtraient. Une telle conséquence serait particulièrement regrettable au moment où la nouvelle grille pour les corps de catégorie B est mise en oeuvre. Enfin, ce nouveau dispositif reflète avant tout une réelle volonté de la part du Gouvernement, en tant que gestionnaire de ressources humaines, de mieux récompenser les agents de catégorie B les plus méritants qui sont promus en catégorie A.
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