M. Michel Voisin appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur les dispositions de l'article 65 de la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010 qui institue un droit de préférence des propriétaires de terrains boisés qui possèdent une parcelle contiguë à une autre parcelle boisée totale inférieure à quatre hectares et qui doivent être informés par le vendeur potentiel du prix et des conditions de la cession projetée. Si le texte est responsable pour lutter contre le morcellement particulier de la forêt française et lui donne ainsi des chances d'exploitation et de rentabilité, il soulève quand même quelques interrogations à savoir : ce texte s'applique-t-il aux ventes de parcelles en nature de simple taillis (forêt en devenir) ainsi qu'aux ventes de biens non délimités compris dans les parcelles de bois ou de taillis (ce qui est souvent le cas dans sa région ou les bois sont loin d'être uniformes et ressemblent rarement à de hautes futaies) ; concernant l'obligation faite au vendeur potentiel de notifier aux propriétaires des parcelles contiguës le prix et la condition de la cession projetée, ne serait-il pas envisageable de restreindre cette obligation aux seuls voisins exerçant soit dans la filière agricole, soit dans la filière forestière ? En effet, au fil du temps et des successions, nombre de parcelles de petites tailles ont échu dans le patrimoine de citadins ne possédant plus ni la connaissance du terrain ni le désir de rentabiliser leur bien. Une difficulté majeure consiste également dans la recherche du bornage et de l'identification et la domiciliation du ou des petits propriétaires. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui indiquer les moyens que compte prendre le Gouvernement pour préciser la portée de l'article 65 de la loi quant à la qualité exacte des biens concernés (forêt, haute futaies, taillis en devenir de bois, parcelle non boisées incluses dans les bois) et quant à l'obligation faite de prévenir l'ensemble des propriétaires voisins afin qu'une meilleure application de cet article soit envisagée, dans le but essentiel de conserver l'idée première liée au remembrement des forêts.
Afin de lutter contre le morcellement du foncier forestier, le droit de préférence des propriétaires de parcelles contiguës, a été introduit par la Loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010 (LMAP). Il permet de restructurer les petites parcelles forestières morcelées en regroupant des parcelles boisées inférieures à 4 ha avec des parcelles voisines et d'en faciliter la gestion. Le droit de préférence donne un droit d'acquisition prioritaire aux propriétaires voisins qui se déclarent acheteurs aux prix et conditions fixées par le vendeur, celui-ci étant tenu d'informer ses voisins avant la vente, sous peine de nullité. Ce dispositif soulève des difficultés d'application qui tiennent notamment à l'interprétation de son champ d'application. Une expertise menée en concertation avec l'ensemble de partenaires concernés a permis d'identifier la nature de ces difficultés et les moyens de préciser ce dispositif. Il apparaît ainsi nécessaire d'amender les dispositions des articles L. 514-1 à L. 514-3 du code forestier. Un projet en ce sens est finalisé et est en attente d'un véhicule législatif approprié. En l'état actuel du texte, les ventes relevant du droit de préférence concernent les parcelles forestières inférieures à 4 ha inscrites au cadastre en nature de bois et l'information doit être faite auprès des propriétaires de parcelles contiguës, tels qu'ils sont désignés au cadastre. Ainsi, le propriétaire vendeur n'a pas à faire de recherche autre que l'inscription au cadastre tant en ce qui concerne la nature de parcelle voisine (taillis) que l'identité du propriétaire voisin (en cas de biens non délimités). Le choix du cadastre comme outil de connaissance pour le propriétaire vendeur permet une simplification et une sécurisation de ses démarches. Il ne peut donc être envisagé de limiter le droit de préférence aux seuls voisins ayant une activité dans le secteur forestier ou agricole ce qui impliquerait une recherche supplémentaire.
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