M. Gérard Bapt attire l'attention de Mme la secrétaire d'État auprès de la ministre des solidarités et de la cohésion sociale sur la situation particulière des personnes polyhandicapées en institution spécialisée et bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap (PCH). Cette nouvelle forme de compensation du handicap pose quelques difficultés et notamment en matière de prise en charge des transports qui est limitée à un forfait de 200 euros par mois. Compte tenu du polyhandicap, les familles de jeunes polyhandicapés sont dans l'impossibilité d'effectuer les transports par leurs propres moyens et doivent recourir à des véhicules taxi adaptés dont le coût est élevé et le plus souvent supérieur à 200 euros. En conséquence de quoi, les jeunes ne peuvent rentrer au sein de leur foyer les fins de semaines et passent alors plusieurs semaines voire plus sans quitter l'institution. D'autre part, la faible proportion d'institutions adaptées à des personnes polyhandicapées oblige les familles à "placer" les jeunes adultes dans des lieux souvent très éloignés de leur domicile. Les liens familiaux sont ainsi mis à mal et les jeunes adultes placés dans un isolement forcé, ce qui ne va pas dans le sens d'une qualité de vie et du droit fondamental à pouvoir préserver les liens naturels avec l'entourage familial. Il souhaiterait ainsi connaître les modalités de révision de la prise en charge des transports qui pourraient être envisagées.
Le Gouvernement, sensible aux problèmes posés par la prise en charge des frais de transport des personnes handicapées accueillies dans les établissements médico-sociaux, s'est saisi du sujet en confiant tout d'abord à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie le soin de piloter un groupe de travail chargé de proposer un dispositif pérenne de prise en charge de ces frais de transport. Le groupe a rendu ses conclusions en juillet 2009. Sur la base de ses conclusions, une mesure juridique concernant en premier lieu les personnes handicapées adultes en accueil de jour en maison d'accueil spécialisée (MAS) et en foyer d'accueil médicalisé (FAM) a été inscrite dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010. Le Gouvernement est conscient de la nécessité d'aller plus loin. En effet, si les transports vers les accueils de jour revêtaient une urgence telle qu'une mesure en loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 a été retenue, la question de la prise en charge des frais de transport des enfants suivis par les centres d'action médico-sociale précoce (CAMSP) et les centres médico-psycho-pédagogiques(CMPP) reste posée. Elle s'exprime toutefois de façon sensiblement différente de celle des accueils de jour en MAS et FAM. Les CAMSP et les CMPP en effet sont accessibles sans orientation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) et ne sont pas des établissements de l'éducation spéciale. La prise en charge des frais de transport des enfants handicapés suivis dans ces centres reposait ainsi jusqu'en 2007 sur une lettre ministérielle du 29 mai 1990. Cette pratique n'a pas trouvé sa traduction juridique dans les dispositions du décret n° 2006-1746 du 23 décembre 2006 relatif à la prise en charge des frais de transport par les assurés sociaux. En l'absence de norme, le remboursement des transports vers les CAMSP et les CMPP n'est donc pas juridiquement opposable. Le Gouvernement a porté une attention particulière à cette problématique demandant la tenue de travaux spécifiques afin d'harmoniser les pratiques de prise en charge des enfants et adolescents fréquentant les structures ambulatoires que sont les CAMSP et CMPP en définissant par la loi les conditions de prise en charge de ces frais, en cohérence avec le droit commun de l'assurance maladie. L'article 34 septies du projet de loi de financement de la sécurité sociale 2012, déjà voté par l'Assemblée nationale et le Sénat, ouvre cette possibilité. Les frais de transports des enfants suivis par des CAMSP et CMPP pourront désormais faire l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie, s'ils font l'objet d'une prescription médicale, dans les conditions prévues par le droit commun.
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