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Jacques Bascou
Question N° 96819 au Ministère du du territoire


Question soumise le 28 décembre 2010

M. Jacques Bascou appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur la remise en cause par le ministère du classement de la vinification parmi les travaux agricoles et des coopératives vinicoles comme personnes morales ayant une activité agricole. La vinification ne serait plus désormais considérée parmi les travaux agricoles succinctement définis à l'article L. 722-2 du code rural sous prétexte qu'il s'agit d'une transformation de moût en vin. C'est l'argument avancé par le service fiscal du ministère de l'agriculture pour au contraire des années précédentes refuser aux caves coopératives de l'Aude le remboursement partiel de la TIC-TICGN (ex-TIPP) pour l'année 2009, conformément à l'article 33 de la loi de finances pour 2005. Alors que la filière traverse une crise grave, cette interprétation porte un préjudice direct aux coopératives concernées qui la contestent fortement. En effet ces caves coopératives sont agrées en type 1 et leurs statuts reprennent les statuts types homologués par arrêté ministériel ayant pour objet la production, la collecte et la vente de produits agricoles (arrêté du 25 avril 2008 modifié par l'arrêté du 25 mars 2009). Dans le domaine social, les salariés des caves coopératives sont couverts par une convention collective étendue dont le champ d'application fait expressément référence aux activités de production agricole et au fait qu'elles interviennent dans le prolongement de l'activité de leurs membres. Enfin les demandes de remboursement portent sur l'utilisation de fioul domestique et de gaz naturel pour des opérations qui sont directement liées à l'élaboration des produits (thermovinification et flash-détente) et pendant une période limitée c'est-à-dire les vendanges. Ces évidences sont rappelées par les vignerons coopérateurs face à une remise en cause qui, au-delà de la vinification, s'attaque au statut de la coopération. Le service fiscal du ministère de l'agriculture affirme aussi soudainement que « les coopératives qui interviennent dans le secteur d'aval de la production agricole (coopératives de transformation et de ventes) ne sont pas dans le champ d'application de l'article 33 susvisé » alors qu'elles en ont légitimement bénéficié ces dernières années. Il lui demande de bien vouloir réexaminer ces interprétations restrictives, qui pénalisent injustement les coopératives vinicoles sur le plan fiscal tout en fragilisant leur statut.

Réponse émise le 22 février 2011

Afin d'atténuer les charges liées au renchérissement des carburants, les exploitants bénéficient depuis 2004 d'un remboursement partiel de taxe intérieure de consommation (TIC) sur le fuel domestique, le fuel lourd et le gaz naturel. Conformément au IV de l'article 33 de la loi de finances pour 2005, ce remboursement concerne précisément : les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles participant à la mise en valeur d'une exploitation ou d'une entreprise agricole à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, affiliés à l'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles en application de l'article L. 722-10 du code rural ou affiliés au régime social des marins au titre de la conchyliculture ; les personnes morales ayant une activité agricole au sens des articles L. 722-1 à L. 722-3 du même code et les coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole dont le matériel est utilisé dans les exploitations agricoles en vue de la réalisation de travaux définis aux articles L. 722-2 et L. 722-3 du même code ; les personnes redevables de la cotisation de solidarité visées à l'article L. 731-23 du même code. En tant que personnes morales, les coopératives agricoles sont donc éligibles au dispositif pour autant qu'elles aient une activité de production agricole ou conchylicole ou de travaux agricoles ou forestiers telle que définie aux articles du code précité. Sont notamment considérés comme travaux agricoles, les travaux qui entrent dans le cycle de la production végétale ou sont accessoires nécessaires à l'exécution de ceux-ci, soit : les travaux de labours, épandage d'engrais, traitement chimique des cultures, récoltes, battage, taille des arbres fruitiers... et les travaux d'amélioration foncière agricole et travaux accessoires nécessaires à leur exécution, c'est à dire tous travaux effectués en vue de rendre le sol propre à la culture ou en vue d'en faciliter la mise en oeuvre (irrigation, drainage...). Dès lors, les coopératives qui interviennent soit dans le secteur d'aval de la production agricole (coopératives de transformation et de ventes), soit dans le secteur d'amont (coopératives d'approvisionnement), n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 33 sus évoqué. Toutefois, pour celles qui exerceraient par ailleurs des activités agricoles telles que définies aux articles précités (production agricole, travaux agricoles ou forestiers), elles peuvent obtenir le remboursement partiel de TIC en déclarant uniquement le volume utilisé pour ces travaux spécifiques. Au cas particulier, la vinification, opération de transformation du moût en vin, n'entre pas dans la définition des travaux agricoles prévue par le code rural.

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