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François Grosdidier
Question N° 96815 au Ministère de l'Écologie


Question soumise le 21 décembre 2010

M. François Grosdidier attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur la confusion des rôles en matière de déneigement des trottoirs, entre celui de la commune et celui des riverains. Il souhaite savoir à quelles conditions formelles ces rôles sont dévolus, s'ils le sont de plein droit de par la loi ou s'ils doivent être obligatoirement précisés par arrêté municipal. Il souhaite aussi savoir dans quelle mesure, à quelles conditions et à quelle hauteur la responsabilité de la commune ou d'un riverain peut être engagée suite à l'accident d'un piéton sur un trottoir non déneigé. Il souhaite savoir si la loi et la jurisprudence pose une obligation de moyens ou de résultats. Il souhaite aussi que lui soit précisé si, en la matière, des dispositions particulières de droit local sont applicables dans les départements de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin.

Réponse émise le 19 avril 2011

De manière générale, le juge administratif considère que les obligations incombant à la commune en matière de déneigement s'apprécient en fonction « de l'importance et de la nature de la circulation publique sur les voies, ainsi que des fonctions de desserte de celles-ci » (CAA Bordeaux, 6 juin 2006, req. n° 03BX01278). Les textes législatifs et réglementaires ne prévoient pas d'obligation de déneigement du trottoir situé devant leur habitation par les riverains. C'est sur le fondement des pouvoirs de police qu'il tient de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), ou en Alsace-Moselle de l'article L. 2542-3 du même code, que le maire peut ordonner aux riverains des voies ouvertes au public de procéder au nettoiement du trottoir situé devant leur habitation (CE, 15 octobre 1980, Garnotel). Par ailleurs, la Cour de cassation est amenée à apprécier si les précautions nécessaires sont prises par les propriétaires des immeubles, notamment dans les régions où les chutes de neige sont abondantes. En cas de négligence avérée, le propriétaire commet une faute qui engage sa responsabilité sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil (C. Cass, 2e ch. civ., 19 juin 1980, n° 78-16360). Ainsi, en cas d'accident subi par un piéton sur un trottoir non déneigé, il revient au juge administratif d'apprécier au cas par cas la responsabilité éventuelle de la commune, et au juge judicaire de faire de même pour les riverains.

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