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François Vannson
Question N° 96790 au Ministère du de l'État


Question soumise le 21 décembre 2010

M. François Vannson attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur la possible saisie des indemnités de licenciement ou de rupture du contrat de travail. Quel que soit le motif de la rupture du contrat de travail, l'employeur est conduit à verser au salarié des sommes qui ont caractère d'indemnités. Cependant, la situation sociale et financière du salarié est souvent, lors de ce licenciement, des plus délicates, cette situation subie et non choisie ayant souvent mené précédemment à des dettes. Ainsi, les sommes versées au titre d'indemnités de licenciement peuvent-elles, contrairement à certaines allocations ou aides, être saisies. Aussi de nombreuses personnes ayant connu ce genre de difficultés souhaitent une étude de ce type de difficulté, et sollicitent qu'un montant minimum - de type somme plancher - insaisissable puisse être déterminé, de l'ordre d'environ 10 000 €. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer les intentions du Gouvernement en la matière.

Réponse émise le 12 juillet 2011

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux règles de saisie à l'égard des indemnités de licenciement ou de rupture du contrat de travail. La procédure de saisie-attribution permet à tout créancier muni d'un titre exécutoire d'obtenir le paiement de sa créance en saisissant entre les mains d'un tiers l'intégralité de la créance de son débiteur. Cette procédure de droit commun est notamment applicable à l'égard des sommes versées lors de la rupture du contrat de travail et qui ont pour objet la compensation d'un préjudice. L'indemnité de licenciement, les indemnités pour licenciement abusif ou l'indemnité de mise à la retraite peuvent ainsi être saisies sans limite. Le salaire et ses accessoires (majorations, primes, etc.) sont, en revanche, protégés et ne peuvent être saisis que dans les limites posées par les articles L. 3252-1 et suivants du code du travail, avec une somme plancher absolument insaisissable égale au montant du revenu de solidarité active (RSA socle). Ces mêmes limites s'appliquent également pour certaines indemnités versées lors de la rupture du contrat de travail que la jurisprudence de la Cour de cassation assimile à des rémunérations car elles n'ont pas pour objet de compenser un préjudice : indemnité de congés payés, indemnité compensatrice de préavis, indemnité de non-concurrence, indemnité de fin de contrat des salariés en contrat à durée déterminée ou intérimaires, ainsi que les indemnités de départ volontaire à la retraite. Les limites de saisie prévues par la loi à l'égard des salaires ou de certaines aides et allocations sociales sont justifiées par le caractère alimentaire de ces revenus ; il n'est pas envisagé d'étendre ces dispositions spécifiques aux indemnités dont l'objet est de compenser le préjudice lié à la rupture du contrat de travail.

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