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François Brottes
Question N° 96787 au Ministère de l'Éducation


Question soumise le 21 décembre 2010

M. François Brottes attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative sur l'application aux délégués de parents d'élèves du congé de représentation, tel qu'il est prévu par les articles L 3142-51 et suivants du code du travail. En effet, les conseils d'école, conseils d'administration et conseils de classe sont souvent programmés à des horaires qui rendent leur participation difficile pour les parents en situation d'emploi. Pour que cette participation ne tende pas à être, de fait, réservée aux parents sans emploi, et dans la mesure où le code de l'éducation prévoit leur participation en tant que « membres de la communauté éducative », il lui demande quelles dispositions il pourrait prévoir pour que les délégués de parents d'élèves en situation d'emploi puissent bénéficier du congé de représentation.

Réponse émise le 24 mai 2011

L'article L. 111-4 du code de l'éducation dispose que « les parents sont membres de la communauté éducative. Leur participation à la vie scolaire et le dialogue avec les enseignants et les autres personnels sont assurés dans chaque école et dans chaque établissement. Les parents d'élèves participent par leurs représentants aux conseils d'école, aux conseils d'administration des établissements scolaires et aux conseils de classe ». Des mesures ont été adoptées pour faciliter l'exercice de la fonction de délégué de parents d'élèves notamment afin de prendre en compte les contraintes professionnelles de ces derniers. L'article D. 111-12 du code de l'éducation précise que « les heures de réunion des conseils d'école, des conseils d'administration, des conseils de classe et des conseils de discipline sont fixées de manière à permettre la représentation des parents d'élèves. Dans le second degré, le calendrier de ces réunions doit tenir compte des horaires des classes. Selon les périodes, les spécificités de l'établissement, le calendrier des activités scolaires ou le calendrier de l'orientation et des examens, des aménagements pourraient être envisagés. Le chef d'établissement, lorsqu'il doit procéder à des adaptations en fonction de ces contraintes organise une concertation préalable avec les représentants des parents d'élèves après consultation des enseignants et des élèves ». Contrairement aux salariés du secteur privé, les agents de l'État ont la possibilité de s'absenter pour certaines réunions qui se tiennent à l'intérieur de l'école ou de l'établissement scolaire. Ainsi, la circulaire n° 1913 du 17 octobre 1997 relative aux autorisations spéciales d'absence précise que ces autorisations « peuvent être accordées, sur présentation de la convocation, dans la mesure où elles sont compatibles avec le fonctionnement normal du service, aux agents de l'État élus représentants des parents d'élèves et délégués de parents d'élèves pour participer aux réunions : dans les écoles maternelles ou élémentaires, réunions des comités de parents au conseil d'école ; dans les collèges, lycées et établissements d'enseignement adapté, réunions des commissions permanentes, des conseils de classe et des conseils d'administration. Des autorisations spéciales d'absence pourront également être accordées, dans les mêmes conditions, aux agents de l'État désignés pour assurer, dans le cadre d'une commission spéciale placée sous l'autorité d'un directeur d'école, l'organisation et le bon déroulement des élections des représentants des parents d'élèves aux conseils d'école ». Lorsqu'un salarié membre d'une association de parents d'élèves déclarée sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 est désigné comme représentant de cette association pour siéger dans une instance instituée auprès d'une autorité de l'État à l'échelon national, régional ou départemental (par exemple les conseils départementaux ou académiques de l'éducation nationale et les différentes commissions instituées auprès des recteurs et des inspecteurs d'académie), l'employeur est tenu de lui accorder, sous certaines conditions, un congé de représentation pour participer à cette instance (art. L. 3142-51 du code du travail).

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