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Édouard Courtial
Question N° 96741 au Ministère du du territoire


Question soumise le 21 décembre 2010

M. Édouard Courtial attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur l'applicabilité du régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles aux entreprises exerçant une activité de maçonnerie paysagère. En effet, le secteur du paysage relève pour son régime social du secteur agricole tel que défini à l'article L 722-1 du code rural. Selon l'article L 722-2, du code rural, sont considérés comme travaux agricoles notamment les travaux de création, restauration et entretien des parcs et jardins. Les entreprises de maçonnerie paysagère exercent une activité intrinsèque aux réalisations de chantiers dans le secteur du paysage. Elles font partie intégrante du processus de création et d'entretien des parcs et jardins. Il est à noter que l'enseignement agricole comporte une filière «aménagements paysagers» qui délivre un certificat de spécialisation spécifique «maçonnerie paysagère». Pourtant, nombre d'entreprises de maçonnerie paysagère s'affilient au régime social général et non au régime social agricole. Il semble donc qu'une ambiguïté doivent être levée quant au régime d'affiliation de ces entreprises par l'ajout, dans la définition des travaux agricoles de l'article L. 722-2 du code rural, d'une mention visant expressément les travaux de maçonnerie paysagère. C'est pourquoi il souhaiterait connaître la position du Gouvernement à ce sujet.

Réponse émise le 18 janvier 2011

Aux termes du 2° de l'article L. 722-2 du code rural et de la pêche maritime, sont considérés comme travaux agricoles pour l'assujettissement au régime des non-salariés agricoles, les travaux de création, restauration et entretien des parcs et jardins. Les travaux de maçonnerie paysagère font partie intégrante du processus de création et d'entretien des parcs et jardins. Les entreprises paysagistes sont donc assujetties de plein droit au régime des non-salariés agricoles. Il va cependant de soi que la réalisation de ces travaux de maçonnerie paysagère doit rester accessoire par rapport aux travaux de création et d'entretien des jardins proprement dits pour que les entreprises concernées puissent justifier d'un assujettissement au régime agricole. Dans ces conditions, il n'apparaît donc pas nécessaire de modifier l'article L. 722-2 du code rural et de la pêche maritime. Les services du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire vont toutefois se rapprocher de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie afin que cette dernière assure une meilleure information des centres de formalités des entreprises (CFE) qui dépendent des chambres de commerce et d'industrie. Ce sont en effet les CFE des chambres de commerce et d'industrie qui doivent orienter les futurs entrepreneurs du paysage vers les caisses de mutualité sociale agricole lorsqu'ils satisfont aux conditions d'assujettissement évoquées ci-dessus.

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