M. Didier Quentin appelle l'attention de M. le secrétaire d'État auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports, sur le cumul des différentes pensions servies par la Caisse de retraites des marins (CRM). En effet, beaucoup de pensionnés de la marine marchande regrettent que la pension de retraite anticipée (PRA) ne puisse être cumulée, avec les pensions invalidité-accident, ni avec les autres pensions de la CRM (pensions proportionnelle, spéciale...), suite à un accident du travail et à partir de 55 ans. C'est pourquoi il lui demande les mesures qu'il entend prendre, pour améliorer la situation des pensionnés de la marine marchande.
Un marin, atteint d'infirmités le mettant dans l'impossibilité absolue et définitive de continuer l'exercice de la navigation, peut obtenir une pension concédée par anticipation (PRA) par la caisse de retraite des marins, sans condition d'âge mais sous réserve de réunir au moins quinze annuités de services maritimes (art. L. 6 du code des pensions de retraite des marins). La PRA permet au marin de percevoir un revenu de remplacement lorsque son taux d'invalidité est insuffisant pour obtenir une pension d'invalidité maladie (PIM). S'il est déjà titulaire d'une pension d'invalidité pour accident-maladie professionnels ou pour maladie, le marin a, au moment de la constatation de son inaptitude définitive à l'exercice de la navigation, la possibilité d'opter pour le maintien du bénéfice de cette pension ou la concession d'une PRA. Le marin titulaire d'une pension d'invalidité accident (PIA) ou d'une pension d'invalidité maladie professionnelle (PIMP) peut, lorsqu'il atteint l'âge de cinquante-cinq ans, cumuler cette pension avec une pension d'ancienneté ou une pension proportionnelle concédée sur la caisse de retraite des marins (art. 18 du décret du 17 juin 1938). Toutefois, ce cumul n'est pas autorisé avec la pension de retraite anticipée (PRA). En effet, la PRA, par son caractère anticipé, rémunère l'invalidité découlant de la reconnaissance de l'inaptitude définitive à la navigation. En application des dispositions de l'article 21-3 du décret du 17 juin 1938, ces règles de cumul s'appliquent de manière identique à la pension d'invalidité (PIA) ou à la pension d'invalidité maladie professionnelle (PIMP). L'article 63 du décret du 17 juin 1938 modifié en 2001 ne constituait qu'une mesure transitoire destinée à permettre l'exercice d'une option entre PRA et PIMP nouvellement créée, tout en consacrant explicitement le non cumul entre PRA et PIMP.
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