M. Pierre Morange souhaite attirer l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur une question touchant le versement de certaines retraites. Il se dit aujourd'hui que les pensions de ressortissants du Maghreb bénéficiant de la double nationalité, retraités et rentrés dans leur pays, continueraient à être versées sur des comptes bancaires en France, après le décès de ces personnes, et que leurs descendants ayant procuration sur les comptes en question profiteraient, indûment, de ces rentes. Il le prie de bien vouloir l'informer sur ce point.
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative au versement des pensions de retraite aux personnes bénéficiant de la double nationalité. Les caisses de retraite sont parfois confrontées à des situations de décès non déclarés dans des pays étrangers, dans le but de bénéficier frauduleusement de pensions de vieillesse. En pratique, ces situations de fraudes sont indifférentes à la question de la nationalité des pensionnés et peuvent autant concerner des ressortissants français que des ressortissants étrangers. La prévention de ces risques de fraudes aux décès est déjà mise en oeuvre de manière active. Ainsi, les caisses de retraite sont amenées à demander une à quatre fois par an des attestations d'existence auprès de pensionnés résidant à l'étranger, lesquelles attestations doivent être complétées par l'autorité locale compétente et être renvoyées aux caisses. Lorsque la production de fausses attestations est détectée, le versement des pensions est aussitôt suspendu. Les organismes de la branche vieillesse sont donc particulièrement vigilants face à ces situations de fraudes. Les caisses de retraite peuvent également être amenées à interroger directement les services d'état civil de pays étrangers et le décret du 5 octobre 2009 prévoit la possibilité de diligenter des vérifications sur place, par l'intermédiaire de sociétés d'assurance agréées par les autorités consulaires françaises. Ce dispositif de contrôle à l'étranger va être mise en oeuvre, à titre expérimental, en 2011. Enfin, les organismes de sécurité sociale exercent de plus en plus fréquemment leur droit de communication auprès des organismes bancaires, lorsqu'ils ont un doute sur l'identité d'un bénéficiaire de prestations ou sur l'authenticité d'un relevé d'identité bancaire. L'article 116 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 a d'ailleurs élargi ce droit de communication : il permet notamment aux organismes de sécurité sociale de pouvoir identifier les mandataires des comptes bancaires de prestataires décédés continuant à percevoir frauduleusement les pensions.
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