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Jean Grellier
Question N° 96659 au Ministère des Solidarités


Question soumise le 21 décembre 2010

M. Jean Grellier attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la cohésion sociale sur la mise en oeuvre de la réforme du minimum garanti inscrit à l'article 45-1 de loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010. Cette réforme, qui aura un impact certain sur le montant des pensions des agents de la fonction publique appartenant au corps de catégorie active, souhaitant faire valoir leurs droits à la retraite avant 60 ans, doit s'appuyer sur un décret en Conseil d'État, qui n'est pas publié à ce jour. De plus, selon les écrits adressés par la CNRACL au conseil général des Deux-Sèvres au sujet du cas précis d'un agent se trouvant dans cette situation, cette réforme est censée s'appliquer à compter du 1er janvier 2011, sans que cette date soit mentionnée dans l'article 45-1. Compte tenu des délais extrêmement restreints entre la date de publication de ce texte de loi et sa mise en application, les dossiers d'agents de catégorie active souhaitant faire valoir leurs droits à la retraite avant 60 ans, instruits juste avant la date de publication du texte au Journal officiel, se trouvent actuellement pénalisés, sans que des réponses juridiques précises puissent leur être apportées par la CNRACL quant à l'évolution de leurs droits dans les mois à venir. Au regard de ce contexte précipité, il lui demande de bien vouloir permettre aux agents de la fonction publique, dont l'ouverture des droits est inférieure à 60 ans, ayant fait instruire leur demande au moment de la publication de la loi portant réforme des retraites cet automne, puissent bénéficier du minimum garanti tel qu'il était établi avant la mise en application de cette loi. Il lui demande également, pour permettre une mise en oeuvre sereine de cette réforme, que l'application de la modification du minimum garanti porté par l'article 45-1 puisse rentrer en application qu'à compter du 1er juillet 2011.

Réponse émise le 5 juillet 2011

La réforme du minimum garanti fait partie des mesures de rapprochement entre les régimes de retraite prévues par la loi portant réforme des retraites du 9 novembre 2010 pour renforcer l'équité entre le secteur public et le secteur privé. Le I de l'article 45 de cette loi subordonne l'attribution du minimum garanti à la condition d'avoir atteint l'âge d'annulation de la décote ou de carrière complète, comme c'est déjà le cas dans les régimes du secteur privé. En effet, il n'aurait pas été équitable de laisser subsister une différence dans les conditions exigées pour bénéficier du minimum de pension, alors que les paramètres généraux (nouvel âge légal, durée de cotisation, principe et niveau de la décote...) ont été harmonisés entre régimes. En outre, le minimum garanti sans condition de durée complète d'activité conduit à des départs précoces, dégradant ainsi l'emploi des séniors. Conformément à ce qui avait été annoncé par le Gouvernement en juillet 2010, le V de l'article 45 de la loi du 9 novembre 2010 précise que cette mesure s'applique aux pensions liquidées à compter du 1er janvier 2011. Cependant, cette réforme s'appliquera progressivement. Ainsi, la condition relative à la carrière ne concerne pas les agents qui auront déjà atteint l'âge d'ouverture des droits ou la durée minimale de services avant le 1er janvier 2011. Elle ne s'applique pas non plus aux départs en retraite pour invalidité, aux départs anticipés au titre du handicap, ni aux départs anticipés des parents d'un enfant handicapé. Par ailleurs, le montant du minimum garanti et son barème de calcul, plus favorables que ceux du minimum contributif du régime général, ne sont pas remis en cause. Les modalités de mise en oeuvre de cette réforme ont été précisées par le décret n° 2010-1744 du 30 décembre 2010 relatif aux conditions d'attribution du minimum garanti dans les régimes de retraite des fonctionnaires et des ouvriers de l'État.

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