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Frédéric Cuvillier
Question N° 9660 au Ministère de la Défense


Question soumise le 6 novembre 2007

M. Frédéric Cuvillier * attire l'attention de M. le ministre de la défense sur les conséquences de l'arrêté du 28 juin 2006 relatif à la rémunération de certaines prestations de reproduction du service historique et des centres d'archives du ministère de la Défense. En effet, le paragraphe 5, contenu dans l'annexe 1 de cet arrêté, institue le paiement d'une redevance, pour la mise à disposition et la photographie de documents, de 5 euros par unité documentaire. Cette redevance, qui ne correspond à aucune prestation effective, est très préjudiciable aux nombreux chercheurs amateurs mais aussi aux étudiants fréquentant le service historique de la défense, aussi bien pour des recherches généalogiques que pour des études portant sur l'histoire militaire. Ces chercheurs ne peuvent en effet se permettre, s'ils doivent réunir une abondante documentation, de s'acquitter de la somme de 5 euros par unité documentaire, d'autant plus qu'une unité documentaire (liasse ou registre) peut parfois ne contenir qu'un seul document. Aussi, il le remercie de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il entend prendre pour remédier au caractère injustifié de cette disposition et permettre une meilleure exploitation des documents d'archives, afin de favoriser le développement des recherches dans le domaine militaire.

Réponse émise le 25 décembre 2007

L'arrêté du 28 juin 2006 relatif à la rémunération de certaines prestations de reproduction du service historique et des centres d'archives du ministère de la défense fixe, dans son article 4 et au paragraphe 5 de son annexe 1, un prix forfaitaire de 5 euros par unité documentaire pour la « mise à disposition surplace pour capture d'image » d'un document écrit. La « mise à disposition sur place pour capture d'image » doit être comprise comme une prestation particulière permettant une prise de vue dans des conditions optimales. Il s'agit le plus souvent de documents spécifiques ne pouvant pas faire l'objet d'une consultation en salle de lecture en raison de leur format (cartes, registres, liasses..) ou nécessitant une manipulation minutieuse compte tenu de leur état de conservation. Dès lors, le service historique de la défense doit procéder, après rendez-vous pris préalablement par le lecteur, à la sortie des pièces d'archives demandées et à leur mise à disposition dans un lieu approprié. Les dispositions de rémunérations prévues à l'article 4 de l'arrêté du 28 juin 2006 ne sauraient donc remettre en cause les possibilités de capture d'image des documents consultables en salle de lecture à partir d'un appareil de photographie numérique, sous réserve que les procédés utilisés ne nuisent pas à la bonne conservation des documents (interdiction du flash ou de tout instrument qui serait en contact avec les documents) et ne gênent pas les autres lecteurs. Soucieuse de remédier aux problèmes d'interprétation de cette disposition de l'arrêté du 28 juin 2006, la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives du ministère de la défense prépare une note à l'attention des services d'archives de la défense précisant les modalités de sa mise en application et leur demandant d'en informer les lecteurs par voie d'affichage. Cette information a d'ores et déjà été mise en place au service historique de la défense depuis plusieurs semaines.

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