Mme Danielle Bousquet attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur la décision du président d'une cour d'assises, qui, lors d'un procès et à la suite de la demande d'une des personnes jugées, a prié un dessinateur de la presse judiciaire de quitter la salle d'audience. Elle lui demande de lui indiquer si cette mesure n'est pas une atteinte à la liberté de la presse et au principe de la publicité des audiences, rappelé dans l'article 400 du code de procédure pénale.
Plusieurs dispositions légales prévoient la protection de l'image d'une personne, telles que l'article 9 du code civil, relatif au droit au respect de la vie privée, l'article 308 du code de procédure pénale ou encore l'article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse. Ces deux derniers articles interdisent l'emploi de tout appareil d'enregistrement de l'image ou du son pendant une audience. En raison de cette interdiction, seuls des dessinateurs sont autorisés à représenter l'image de personnes comparaissant à une audience. Pour autant, les dispositions de l'article 309 du code de procédure pénale relatives à la police d'audience donnent la possibilité au président de la cour d'assises de refuser l'accès à la salle à toute personne dont la présence serait susceptible de troubler les débats, ce qui peut être le cas d'un dessinateur. Une telle décision est soumise à l'appréciation du président de la cour d'assises. Elle n'est pas susceptible de recours et doit rester limitée aux hypothèses la justifiant.
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