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Pierre Lasbordes
Question N° 96490 au Ministère du Commerce


Question soumise le 21 décembre 2010

M. Pierre Lasbordes attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation, sur le montant de la cotisation foncière des entreprises (CFE). En effet, suite à la mise en place de cette nouvelle cotisation en remplacement de la taxe professionnelle, de nombreux commerçants, artisans et petites entreprises ont constaté en cette fin d'année une hausse de leur cotisation en comparaison des années précédentes. Il en résulte un grand sentiment d'incompréhension de la part des intéressés et de réelles difficultés à appréhender les modalités de calcul de cette nouvelle taxe. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser quelles sont les bases d'imposition retenues ainsi que les mesures permettant de limiter la hausse de ces prélèvements.

Réponse émise le 13 décembre 2011

La taxe professionnelle (TP) est remplacée depuis le 1er janvier 2010 par une contribution économique territoriale (CET) à deux composantes : la cotisation foncière des entreprises (CFE) assise sur les valeurs locatives foncières et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) calculée en fonction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise. Le taux d'imposition à la CFE au titre de 2010 s'entend, pour les communes qui ne sont pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, de la somme des taux relais votés en 2010 par la commune, des taux départemental et régional de TP, ainsi que, le cas échéant, du taux de cotisation nationale de péréquation, applicables sur le territoire de la commune pour les impositions établies au titre de 2009. Conformément aux dispositions de l'article 1640 C du code général des impôts (CGI), ce taux global est ensuite corrigé par un coefficient de 0,84 pour tenir compte de la suppression de l'abattement de 16 % appliqué à la base d'imposition de la TP et par un coefficient de 1,0485 pour tenir compte du transfert de la fraction des frais de gestion jusqu'alors perçus par l'État. Hors les évolutions éventuelles du taux relais, les modalités de calcul du taux d'imposition communal ne font que prendre en compte de façon mathématique le transfert de fiscalité des niveaux départemental et régional ainsi que le transfert des frais de gestion vers le bloc communal. Cela étant, s'agissant des syndicats financés par des contributions fiscalisées de leurs communes membres, des hausses du taux syndical de CFE ont pu être constatées dans certains cas. L'article 21 de la loi n° 2011-900 de finances rectificative pour 2011 du 29 juillet 2011 répond aux difficultés nées de cette situation. D'une part, et afin de corriger la situation des contribuables concernés pour les années 2010 et 2011, il institue un dégrèvement de CFE, codifié à l'article 1647 C quinquies C du CGI, visant à restituer la fraction de CFE payée du fait de l'augmentation des taux syndicaux résultant de la réforme de la TP. Ainsi, les redevables peuvent bénéficier, sur demande, d'un dégrèvement temporaire de CFE au titre des impositions 2010 et 2011. Ce dégrèvement est accordé lorsque la somme de la CET, des taxes pour frais de chambre de commerce ou de métiers et, le cas échéant, de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) dues au titre de 2010 est supérieure à la somme de la TP et des taxes pour frais de chambres de commerce ou de métiers qui auraient été dues en 2010 en l'absence de réforme de la TP. Le montant du dégrèvement est égal à la différence, lorsqu'elle est positive, entre le montant de CFE émis au profit des syndicats de communes au titre de 2010 et celui de TP qui aurait été émis au profit de ces mêmes syndicats au titre de 2010 en l'absence de réforme de la TP. Les redevables concernés ont jusqu'au 31 janvier 2012 pour déposer une demande de dégrèvement temporaire au titre de leur imposition 2010, au moyen de l'imprimé 1332-DET-CET disponible sur www.impôts.gouv.fr. Par ailleurs, les entreprises qui, malgré le dégrèvement temporaire, subissent en 2010 un ressaut d'imposition supérieur à 10 % et à 500 euros peuvent obtenir, sur demande, un dégrèvement transitoire accordé au titre des années 2010 à 2013, prévu à l'article 1647 C quinquies B du CGI et pris en charge par l'État. Ce dégrèvement est égal à un pourcentage de la différence entre la somme de la CET, des taxes pour frais de chambres de commerce ou de métiers et, le cas échéant, de l'IFER dues au titre de 2010 et la somme, majorée de 10 %, de la TP et des taxes pour frais de chambres de commerce ou de métiers qui auraient été dues au titre de 2010 en l'absence de réforme de la TP. Ce pourcentage est fixé à 100 % au titre de 2010, 75 % au titre de 2011, 50 % au titre de 2012 et 25 % au titre de 2013. D'autre part, il instaure au profit des communes une dotation de compensation représentative de la perte de recettes résultant, pour les syndicats à contribution fiscalisée dont elles sont membres, de la réforme de la TP. Cette dotation est financée par l'État. Ainsi, à compter de 2012, les communes, dont tout ou partie de la contribution versée, au titre de l'année 2009, à un syndicat dont elle était membre était fiscalisée, percevront un montant égal au produit des bases communales de TP figurant sur le rôle général de l'année 2009, à l'exception notamment de celles afférentes aux biens passibles de taxe foncière, par le taux syndical additionnel au taux de TP applicable en 2009. Cette dotation intégrale en 2012 est, par la suite, réduite d'un tiers en 2013 et 2014. Elle n'est versée aux communes concernées que les années au cours desquelles l'intégralité de sa contribution est versée sous la forme d'une contribution budgétaire ou sous la forme de ressources autres que des ressources fiscales. Ce dispositif permettra d'annuler, à compter de 2012, la hausse de la pression fiscale sur les contribuables professionnels subie du fait de la non-compensation des pertes des syndicats à contribution fiscalisée.

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