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Maxime Gremetz
Question N° 96464 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 21 décembre 2010

M. Maxime Gremetz expose à M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration que le décret n° 2000-815, relatif à l'organisation du temps de travail dans la fonction publique, prévoit que le temps de repos obligatoire ne saurait être inférieur à onze heures et la période temps de travail supérieure à dix heures consécutives. Le décret n° 2007-658, relatif au cumul d'activité dans la fonction publique précise que tout cumul d'activités, sauf celles limitativement énumérées par ce texte, doit faire l'objet au préalable de l'information de l'autorité territoriale et de l'accord de la commission de déontologie. Il apparaît que, dans certaines communes, les policiers municipaux exercent des services dits en 3/8 avec des temps de repos limités aux seules règles édictées par les textes, accomplissant au surplus un nombre conséquent d'heures supplémentaires, de manière régulière ce sur la base du principe dérogatoire, des astreintes, et au-delà parfois cumulant une activité lucrative privée. Dans ces circonstances, ni le maire, ni l'agent concerné, ne saurait dès lors ignorer l'insuffisance voire l'absence totale de repos. Il lui demande de bien vouloir éclairer les maires, et au-delà les fonctionnaires territoriaux, sur ce que pourrait être leur responsabilité en cas d'accident de service pouvant avoir des répercussions graves sur la santé d'un autre fonctionnaire, voire d'un tiers dans ces circonstances et l'interroge sur les mesures qu' il entend pendre pour limiter de tels risques.

Réponse émise le 19 avril 2011

L'organe délibérant de la collectivité territoriale a compétence pour fixer les règles relatives à la définition, à la durée et à l'organisation du temps de travail de ses agents. Pour les policiers municipaux comme pour l'ensemble des agents territoriaux, l'organisation du travail doit respecter les garanties minimales fixées par l'article 3 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État, rendu applicable aux agents territoriaux par l'article ler du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001. Ainsi, la durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures, les agents bénéficient d'un repos minimum quotidien de onze heures et l'amplitude maximale de la journée est fixée à douze heures. Lorsqu'il y est dérogé en cas de circonstances exceptionnelles, le comité technique paritaire doit en être immédiatement informé. Lorsque des heures supplémentaires sont effectuées, leur compensation doit être réalisée en priorité sous la forme d'un repos compensateur. Par ailleurs, si le policier municipal est autorisé à exercer à titre accessoire une activité lucrative privée, cette activité doit demeurer compatible avec les fonctions qui lui sont confiées et ne pas affecter leur exercice conformément à l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. En outre, le cumul d'activité est subordonné à la délivrance d'une autorisation par l'autorité territoriale. Cette dernière a notamment connaissance de la nature, de la durée et de la périodicité de cette activité et elle peut s'opposer à tout moment à la poursuite de l'activité dont l'exercice aurait été autorisé dès lors que l'intérêt du service le justifie. Conformément aux dispositions de l'article L. 2216-2 du code général des collectivités territoriales : « les communes sont civilement responsables des dommages qui résultent des attributions de police municipale, quel que soit le statut des agents qui y concourent ». La commune est ainsi responsable des dommages résultant d'un de ses agents, soit en cas de faute de service, soit en cas de faute personnelle cumulée avec une faute de service (CE, 3 février 1911, Anguet), soit en cas de faute personnelle commise dans le service (CE, 26 juillet 1918, Epoux Lemonnier), soit en cas de faute personnelle commise hors du service mais non dépourvue de tout lien avec le service (CE, 18 novembre 1949, Dlle Mimeur). En cas de faute personnelle de l'agent, l'administration condamnée peut engager une action récursoire contre celui-ci (CE, 28 juillet 1951, Laruelle). Dans l'hypothèse d'un accident de service qui impliquerait un policier municipal, la responsabilité de la commune pourrait être engagée dans les conditions précitées, en fonction des circonstances du cas d'espèce. Cette responsabilité pourrait être recherchée soit en raison d'une faute de l'agent de police municipale, soit en raison d'une faute du maire s'il s'avère que celui-ci a donné pour instruction d'excéder la durée maximale de travail autorisée et s'il est démontré que cette instruction est à l'origine de la faute de l'agent, soit en raison d'un cumul de fautes du maire et de l'agent de police municipale.

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