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Bernard Derosier
Question N° 96460 au Ministère du de l'État


Question soumise le 21 décembre 2010

M. Bernard Derosier attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur le statut et les conditions de recrutement des directeurs des maisons de l'enfance par les départements. En application de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (FPH), les directeurs des établissements publics ou à caractère public relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance et des maisons d'enfants à caractère social sont issus de la fonction publique hospitalière. Ils sont nommés, en application du code de l'action sociale et des familles, par l'autorité compétente de l'État après avis du Président du conseil d'administration ou du Président du conseil général, selon que l'établissement est doté ou non de la personnalité morale. Dans la pratique, des difficultés ont été constatées pour pourvoir les postes vacants. Elles sont dues à la fois à la complexité du processus de recrutement dans la FPH et à la pénurie de personnels de ce statut. Pourtant de nombreux fonctionnaires territoriaux possèdent les qualités et l'expérience nécessaires pour occuper de tels postes. De plus, en application des articles 13, 13 bis, et 14 de la loi du 13 juillet 1983 et de l'article 27 du décret 2007-1930 modifié, des fonctionnaires des trois fonctions publiques peuvent être détachés ou intégrés, notamment dans le corps des directeurs d'établissements sociaux. Plusieurs fonctionnaires territoriaux appartenant soit à la filière médico-sociale soit à la filière administrative occupent aujourd'hui ces postes, d'autres y sont candidats. Ce dispositif permet de surmonter la pénurie de personnels. Or, le ventre national de gestion (CNG), saisi récemment, a rejeté la candidature d'un directeur territorial au motif que le candidat ne remplissait pas les conditions lui permettant de prétendre à un détachement, le corps des attachés territoriaux étant jugé par le CNG comme d'un niveau incomparable à celui des directeurs d'ESSMS. Dans ces conditions, il lui demande de bien vouloir préciser les mesures que le Gouvernement envisage de prendre pour assurer la mise en oeuvre concrète dans ce type de situation de l'objectif affiché par la loi du 3 août 2009, laquelle dispose que le détachement et l'intégration directe des fonctionnaires pourront se faire dans tous les corps et cadres d'emplois appartenant à la même catégorie et de niveau comparable. Compte tenu de la difficulté structurelle à pourvoir ce type de poste, il demande aussi d'indiquer les suites susceptibles d'être données aux propositions formulées par les parlementaires visant à confier à l'autorité compétente de ces établissements la capacité de recruter leurs directeurs.

Réponse émise le 19 avril 2011

La loi du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique comporte des dispositions d'application directe entrées en vigueur le lendemain de sa publication, au nombre desquelles des dispositions essentielles visant à créer une véritable mobilité entre les corps et cadres d'emploi au sein de chacune des trois fonctions publiques et entre elles. Une circulaire du ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État en date du 19 novembre 2009 a donné, dans leurs grandes lignes, les modalités d'application de la loi en ce qui concerne les nouveaux droits à la mobilité. Elle rappelle toutefois que le recours aux dispositifs nouvellement instaurés « sera naturellement fonction des besoins de chaque administration en termes d'évolution de ses effectifs, de ses emplois et de ses compétences ». La direction générale de l'offre de soins, saisie par le Centre national de gestion, confronté à des demandes de détachement ou d'intégration directe dans les corps de direction des établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux, a d'ailleurs adressé aux organisations syndicales représentatives de ces personnels, après avoir pris l'attache de la direction de générale de l'administration et de la fonction publique, un courrier très détaillé, en date du 17 septembre 2010, qui fait le point sur les modalités particulières d'application du principe général d'accès de l'ensemble des corps et cadres d'emplois au détachement, à l'intégration et à l'intégration directe posé par l'article 13 bis nouveau de la loi du 13 juillet 1983. La loi a en effet posé deux conditions statutaires cumulatives pour recourir à la procédure du détachement, à savoir que les corps ou cadres d'emploi d'origine et d'accueil doivent, d'une part appartenir à la même catégorie et, d'autre part, être de niveau comparable. Cette comparabilité des niveaux s'apprécie quant à elle selon deux critères alternatifs qui sont les conditions de recrutement dans le corps en question et la nature des missions dévolues aux membres de ce corps. Pour le détachement dans le corps des directeurs des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux (DESSMS), au regard des deux conditions cumulatives fixées par la loi, à savoir que les corps et cadres d'emplois doivent être, d'une part de même catégorie et, d'autre part, de niveau comparable, ne peuvent être retenus, par exemple les corps des cadres de santé, de cadres socio-éducatifs ou de conseillers d'éducation populaire et de jeunesse (les conditions de recrutement et la nature des missions ne sont pas comparables) ; les corps des attachés d'administration hospitalière et des professeurs des écoles (personnels qui exercent statutairement leurs missions sous l'autorité d'un directeur d'établissement et pour lesquels les corps de direction constituent un corps de débouché). L'application des dispositions de la loi du 3 août 2009 tant pour les corps à gestion nationale que pour ceux qui sont recrutés et gérés au niveau des établissements relevant de la loi du 9 janvier 1986 se fait avec le souci constant de construire un corps de doctrine valable pour les trois fonctions publiques et permettant de garantir aux fonctionnaires concernés une gestion homogène et équitable.

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