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Frédéric Cuvillier
Question N° 96446 au Ministère de la Justice


Question soumise le 21 décembre 2010

M. Frédéric Cuvillier attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur le caractère parfois inapproprié de la lecture de l'article 371-1 du code civil faite aux futurs époux. La loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 a ajouté à l'article 75 du code civil la lecture lors d'un mariage du nouvel article 371-1 du code civil ainsi rédigé : "l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité". Si la lecture de cet article semble tout à fait appropriée lorsqu'il s'agit d'une première union, lorsqu'un enfant est désiré, lorsque la fondation d'une famille accompagne effectivement le projet de mariage, celle-ci ne l'est pas toujours lorsqu'il s'agit d'un remariage sans projet de fondation d'une famille, lorsque les futurs époux n'ont pas de souhait d'avoir un enfant, lorsque les futurs époux ne peuvent pas avoir d'enfant. Il existe donc plusieurs cas de figure où la lecture simple de cet article peut s'avérer inappropriée, voire même déplacée. Il lui demande donc de lui préciser dans quelle mesure il serait possible d'adapter la lecture de cet article à la situation des futurs époux qui se produisent devant l'officier d'état civil.

Réponse émise le 22 février 2011

Le législateur a estimé nécessaire, lors de la célébration du mariage, de faire procéder à la lecture par l'officier de l'état civil de certains articles du code civil afin de donner une information complète aux futurs conjoints sur leurs droits et devoirs en qualité d'époux, avant de recueillir leur consentement à l'union matrimoniale. La lecture de l'article 371-1 du code civil relatif à l'autorité parentale participe de cette démarche, étant observé par ailleurs que la liste des articles dont il est donné lecture a récemment été complétée par le Parlement à l'occasion de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010. En effet, il est désormais procédé à la lecture de l'article 220 du code civil, dont les alinéas 2 et 3 évoquent respectivement les dépenses manifestement excessives et les achats à tempérament. Il n'est pas envisageable de faire dépendre la lecture de ces articles de la situation particulière des futurs époux. Outre qu'une telle proposition pourrait être fragile au regard du principe constitutionnel d'égalité des citoyens devant la loi, elle serait en pratique très difficile à mettre en oeuvre, car elle impliquerait pour l'officier de l'état civil de cerner, pour chaque couple, toutes les situations concrètes de la vie maritale à venir et les intentions profondes de chacun. En outre, le désir d'enfant est une question très personnelle et susceptible d'évolution au fil de la vie. Il n'est par conséquent pas envisagé de permettre à l'officier de l'état civil de s'affranchir de la lecture de certaines dispositions du code civil au vu des projets pour l'avenir de l'homme et de la femme qu'il doit unir.

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