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Damien Meslot
Question N° 96425 au Ministère du Travail


Question soumise le 21 décembre 2010

M. Damien Meslot attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur l'obligation faite aux agents salariés de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) d'adhérer à la mutuelle Novalis avec laquelle l'employeur a conclu un accord. En effet, bon nombre d'agents de l'AFPA disposent déjà d'une mutuelle qu'ils ont souscrite à titre personnel ou par le biais de l'employeur de leur conjoint. Aujourd'hui, ils se voient contraints de souscrire, ainsi que les membres de leurs familles, à la mutuelle désignée par l'AFPA, créant pour chacun des salariés une dépense supplémentaire. Confrontés à cette situation, les salariés de l'AFPA souhaiteraient savoir dans quelle mesure ils sont obligés de souscrire à la mutuelle de leur employeur alors qu'ils sont déjà titulaires d'une complémentaire. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer si la souscription de la mutuelle auprès de leur employeur est obligatoire, de manière à répondre à leur attente.

Réponse émise le 1er novembre 2011

La mise en place de garanties collectives de protection sociale complémentaire à adhésion obligatoire au niveau d'une branche professionnelle comme dans une entreprise organise une réelle mutualisation du risque qui permet d'assurer tous les salariés, notamment les salariés plus âgés et ceux en situation de risque aggravé qui ne trouveraient pas à s'assurer par ailleurs. Cette solidarité ne peut cependant jouer à plein que si l'adhésion est obligatoire. Les cotisations afférentes à un contrat collectif d'assurance souscrit pour la mise en oeuvre du régime bénéficient d'un traitement fiscal et social favorable à condition, notamment, que l'adhésion soit obligatoire pour l'ensemble des salariés ou une catégorie objectivement définie de salariés. Néanmoins, afin de prendre en compte certaines situations individuelles, des cas de dérogations au principe d'affiliation obligatoire ont été prévus à diverses reprises et figurent en dernier lieu dans la circulaire DSS/5B n° 2009-32 du 30 janvier 2009. Ainsi « l'acte juridique instituant le système de garanties de prévoyance complémentaire peut prévoir, sans remise en cause du caractère obligatoire, des dispositions spécifiques et des adaptations de garanties en faveur des salariés qui bénéficient déjà d'une couverture complémentaire obligatoire lors de la mise en place de ce système » (par exemple, les salariés déjà couverts à titre obligatoire par la garantie de leur conjoint). Dans ce cadre, le salarié peut choisir de ne pas cotiser. Le salarié doit justifier chaque année de la couverture obligatoire dont il bénéficie. Cette dérogation au caractère obligatoire doit être prévue lors de la mise en place du système de garanties et ne peut être introduite ultérieurement. En effet, le caractère obligatoire aurait supposé qu'il soit obligatoire pour tous. C'est pourquoi « seul l'acte juridique instituant le régime de prévoyance complémentaire peut prévoir des dispositions spécifiques et des adaptations de garanties ». Par ailleurs, s'agissant des membres d'un couple travaillant dans la même entreprise, la circulaire précitée prévoit que « si le système de garanties de prévoyance complémentaire oeuvre les ayants droit à titre obligatoire, l'un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l'autre pouvant l'être en tant qu'ayant droit ». Les parties signataires des accords de branche ou d'entreprise doivent prévoir au cas par cas de telles dérogations.

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