M. Jacques Domergue alerte M. le secrétaire d'État auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation, sur la nocivité des tapis-puzzle pour enfants. Les pièces multicolores des puzzles géants qui servent de tapis de jeux aux jeunes enfants sont fabriquées dans une matière élastique (l'éthylène vinyle acétate, ou EVA). Pour masquer son odeur ou la colorer, les fabricants y adjoignent des solvants dont le formamide qui s'hydrolyse lentement à température ambiante et qui est classé cancérigène. Il semble que les barrières normatives à l'instar du label CE aient été insuffisantes. Il lui demande donc son avis sur la fiabilité du label CE.
D'une manière générale, les jouets doivent être conçus et fabriqués de façon à ne pas présenter de risques pour le consommateur. La nouvelle directive européenne spécifique aux jouets (cf. directive n° 2009/48 du 18 juin 2009) édicte un certains nombre de règles et d'obligations, dont l'objectif principal est de garantir un haut niveau de sécurité des jouets, étant entendu que les enfants auxquels ils sont destinés constituent une population particulièrement vulnérable. Ce texte, qui définit notamment les obligations respectives des fabricants, de leurs mandataires, des importateurs et des distributeurs, prévoit effectivement l'obligation du marquage « CE » sur les jouets (cf. art. 16 et 17 de la directive précitée ; article 30 du règlement 765/2008 du 9 juillet 2008). Conformément aux principes généraux régissant le marquage « CE », ce dernier est apposé sous la responsabilité du fabricant ou, le cas échéant, de son mandataire. Il indique que celui-ci déclare respecter la réglementation en vigueur et avoir procédé aux vérifications nécessaires (autocontrôles, essais en laboratoires, etc.). Il constitue donc une première présomption de conformité d'un jouet donné aux textes et aux normes qui lui sont applicables. Bien entendu, à l'occasion de leurs contrôles, les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) s'assurent que ce marquage « CE » est apposé à bon droit et, le cas échéant, ils effectuent des prélèvements de jouets afin de vérifier la conformité de ces produits aux règles de sécurité. Ainsi, au cours de l'année 2009, ce sont plus de 14 000 actions de contrôle qui ont été effectuées en matière de jouets, et plus de 770 jouets différents qui ont été prélevés puis analysés en laboratoire. De même, ce sont près de 900 références de jouets qui ont été analysées en 2010. La directive « jouets » précitée est d'ores et déjà transposée en droit national (cf. décret n° 2010-166 du 22 février 2010 et arrêté du 24 février 2010), elle entrera en vigueur à compter du 20 juillet 2011 dans ses dispositions générales, et à compter du 20 juillet 2013 pour ce qui concerne ses dispositions particulières en matière de substances chimiques. Dès l'échéance de 2011, la nouvelle directive précisera et renforcera les obligations des différents opérateurs. Les fabricants, comme les importateurs, devront procéder à une analyse de risques en amont de la fabrication et conserver la documentation technique et la déclaration « CE » de conformité pendant dix ans. L'analyse de risques devra figurer dans la documentation technique tenue à disposition des autorités de contrôle. Une meilleure lisibilité et une plus grande intelligibilité des avertissements figurant sur les produits seront également assurées. À l'échéance 2013, les substances cancérigènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction (CMR) seront interdites ou spécifiquement encadrées. De même, 55 allergènes seront interdits d'utilisation, 11 autres étant admis à une teneur inférieure à 0,01 % dans la fabrication des jouets éducatifs, sous réserve d'un étiquetage clair. Ce volet de la directive révisée durcira également les limites de migration en matière de « métaux lourds ». Cette mise en oeuvre, différée en 2013 pour ce qui concerne la partie chimique, n'empêche cependant pas les autorités nationales d'être vigilantes et réactives à des problématiques nouvelles, comme cela a été démontré dans le cas du formamide dans les tapis-puzzles. La mesure de suspension temporaire et de retrait du marché qui vise ces derniers (cf. arrêté du 14 décembre 2010) a pour objectif de permettre une évaluation pertinente des risques sanitaires présentés pour le consommateur. Le formamide est, en effet, classé parmi les substances CMR. Toutefois, les risques objectifs qu'il peut présenter pour la santé sont largement tributaires des niveaux d'exposition des consommateurs, niveaux liés à la présence de cette substance dans le polymère qui constitue ces tapis puzzles (EVA), mais aussi à la capacité de cette substance de migrer hors de ce matériau, soit par contact, soit par diffusion dans l'air. L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) procède actuellement à cette évaluation.
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