M. Louis Giscard d'Estaing attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le projet de décret relatif aux dénominations de vente des eaux rendues potables par traitements conditionnées et projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 14 mars 2007. En date du 10 août 2010, la DGS (direction générale de la santé) a adressé à l'organisation professionnelle (Syndicat des eaux de sources) un projet de décret relatif aux dénominations de vente des eaux rendues potables par traitements conditionnées et un projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 14 mars 2007. Avant 1989, deux catégories d'eaux conditionnées étaient commercialisées : les « eaux minérales naturelles » et les « eaux de table ». À cette époque, de nombreux « limonadiers » vendaient leur limonade et de « l'eau de table » qui était de l'eau du robinet traitée sans mention de traitements. Cet état de fait est à l'origine de la création d'une organisation professionnelle qui désirait clarifier la différence entre « eau de source » et « eau de table ». Après plusieurs années de tractations avec la DGS et la DGCCRF (direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) le décret n° 89-369 du 6 juin 1989 a abouti au classement de trois catégories d'eaux embouteillées : les eaux minérales naturelles ; les eaux de sources ; les eaux rendues potables par traitements avec indication des traitements mis en oeuvre. Cette dernière catégorie avait été proposée en 1988 par le CSHPF (Conseil supérieur d'hygiène publique de France) qui avait demandé une mention dissuasive suivi, du reste, par la DGCCRF. Actuellement, ces trois catégories d'eaux embouteillées et conditionnées sont régies par le décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, Il et III du code de la santé publique. Aujourd'hui, les eaux rendues potables par traitements se retrouvent commercialisées dans divers systèmes individuels de traitement de l'eau de distribution publique, dans des carafes filtrantes, basés souvent sur des procédés par résines échangeuses d'ions dont rien n'indique s'ils satisfont aux recommandations de I'AFSSA et qui laissent supposer que l'eau « filtrée » possède les caractéristiques d'une eau naturelle non traitée. Certaines collectivités locales se sont lancées dans la commercialisation de leur « eau de ville » et négligent souvent de préciser que cette même eau est rendue potable par traitements. D'autre part, il attire son attention sur la perspective d'une entrée depuis les États-unis sur le marché européen d'une eau traitée, embouteillée, vendue sous le qualitatif « d'eau de table » qui créerait une flagrante distorsion de concurrence avec les « eaux de sources » très encadrées réglementairement si ce projet venait à se réaliser. C'est pourquoi il lui demande si une intervention auprès de la DGS et de la DGCCRF peut être envisagée afin que l'appellation « eau de table » soit abandonnée ; si cette nouvelle dénomination était retenue, elle constituerait un grave danger pour l'économie lier à la production d'eaux minérales naturelles ou eaux de sources et créerait ainsi une distorsion commerciale préjudiciable qui risquerait d'entraîner une confusion dans l'esprit du consommateur et un amalgame avec une « eau de source ».
Dans sa rédaction actuelle, le code de la santé publique prévoit trois dénominations de vente pour les eaux conditionnées : « eau minérale naturelle », « eau de source » et « eau rendue potable par traitement ». La dénomination « eau rendue potable par traitement » étant dissuasive pour le consommateur, il est envisagé une modification du code de la santé publique pour permettre concurremment l'usage d'une dénomination neutre, telle « eau de table », afin de répondre aux contraintes de plusieurs secteurs professionnels. D'une part, il importe que les bonbonnes d'eau destinées aux fontaines à eau puissent disposer d'une dénomination de vente réglementairement définie. Les eaux en bonbonne étaient jusqu'alors vendues sous la dénomination « d'eau de boisson », mais l'évolution de la réglementation communautaire ne le permet plus. En effet, depuis avril 2009, toutes les eaux conditionnées sont soumises aux mêmes dispositions réglementaires en matière de dénomination. L'usage de la dénomination « eau de boisson » n'était au demeurant accompagnée d'aucune indication concernant les traitements utilisés. D'autre part, les services de contrôle constatent régulièrement que des opérateurs commercialisent de l'eau de réseau, parfois après filtration, (restaurateurs mais aussi collectivités locales) sans utiliser la dénomination de vente réglementaire « eau rendue potable par traitement » qu'ils estiment dénigrante. Enfin, de nombreuses « eaux de source » pourraient, dans un proche avenir, devoir utiliser des traitements afin d'éliminer des composés indésirables, du fait notamment d'un abaissement des seuils de tolérance de ces composés par la réglementation communautaire, ou bien du fait d'une contamination des sources par des polluants organiques. La mise en oeuvre de ces traitements ne permettant plus d'utiliser la dénomination « eau de source », il est nécessaire de favoriser la poursuite de la commercialisation d'eau embouteillée à partir de ces sources par l'adoption d'une dénomination acceptable par les consommateurs, telle qu'« eau de table ». En conséquence, un projet de décret a été établi, favorisant une distinction claire entre les différentes qualités d'eau conditionnées. En outre, ce projet de texte, complété par un arrêté d'application, prévoit, pour les « eaux de table », l'indication obligatoire de toutes les catégories de traitement mises en oeuvre pour rendre l'eau potable. À ces dispositions s'ajoutent celles figurant dans le code de la santé publique et dans le code de la consommation, qui prohibent tout mode d'étiquetage et de publicité de nature à prêter abusivement à une eau conditionnée les caractéristiques d'une eau minérale naturelle ou d'une eau de source. Pour en assurer le respect, une circulaire interministérielle du 30 juillet 2010 a d'ailleurs été adressée aux préfets afin de rappeler les règles de publicité et d'information du consommateur pour les différentes catégories d'eau. L'ensemble de ces dispositions permettra d'assurer une bonne information des consommateurs et une concurrence équitable entre les opérateurs. Les services de contrôle demeureront de leur côté très attentifs au respect de la réglementation.
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