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François Brottes
Question N° 96277 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 21 décembre 2010

M. François Brottes souhaiterait attirer l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les effets pervers de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation sur le traitement des dossiers de surendettement les plus lourds. En effet, l'article 42 de la loi susmentionnée a eu pour effet de réduire le délai légal du plan conventionnel de redressement décidé par la commission compétente de la Banque de France, de dix à huit ans. Il en résulte que le rééchelonnement des paiements des dettes s'opère de façon plus drastique, que les mensualités de remboursement sont plus élevées, et que les commissions de surendettement demandent de façon plus systématique la mise en vente des biens immobiliers dont les personnes surendettées sont propriétaires. Pourtant, dans les cas de surendettement les plus sévères, la responsabilité des organismes créditeurs est souvent en cause, notamment pour défaut de contrôle de la capacité de remboursement des souscripteurs. À cet égard, il paraît particulièrement injuste que les dossiers en cours de traitement par la commission de surendettement se voient attribuer, de façon rétroactive, ces dispositions de la loi du 1er juillet, alors que l'origine de la situation est bien antérieure et que la réforme est censée engager les organismes créditeurs sur la voie de la responsabilité. Surtout, la décision de vente du bien immobilier pour rembourser les dettes paraît ubuesque dès lors que la personne ou le ménage surendetté doit assumer en conséquence la charge nouvelle qu'est un loyer, et voit donc sa capacité de remboursement au mieux maintenue, et au pire réduite. Compte tenu des effets pervers de ces dispositions de la loi du 1er juillet 2010, il lui demande ce qui peut être envisagé afin de faire passer la capacité de vivre des personnes surendettées avant leur capacité de rembourser des organismes de crédit dont la responsabilité est clairement en cause de façon antérieure au vote et à l'application de la loi.

Réponse émise le 5 avril 2011

La loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation a procédé à une vaste réforme de la procédure de surendettement. Celle-ci, entrée en vigueur au 1er novembre 2010, a permis de renforcer les droits et la protection offerts aux débiteurs surendettés, mais également de rationnaliser et d'accélérer la procédure afin de ne pas les laisser trop longtemps dans l'attente d'une solution durable à leurs difficultés. La loi poursuivait également l'objectif de faciliter le rebond des personnes surendettées en évitant qu'elles ne restent inscrites au fichier des incidents caractérisés de paiement (FICP) pendant une période trop longue. Ainsi, la durée de cette inscription a été réduite à cinq ans à la suite d'une décision de procédure de rétablissement personnel (PRP). Elle a également été réduite à cinq ans au maximum pour toutes les personnes qui s'acquittent, sans incident, de leur plan de remboursement. Le Parlement, qui partageait pleinement les objectifs du Gouvernement, a complété la loi, dans le même esprit, en prévoyant une réduction de la durée maximale des mesures de traitement du surendettement de dix à huit ans. Compte tenu des règles applicables au calcul de la capacité de remboursement et du « reste à vivre » des débiteurs surendettés, en application de l'article L. 331-2 du code de la consommation que la loi du 1er juillet 2010 a par ailleurs modifié dans un sens plus favorable aux débiteurs, la réduction de la durée des plans n'a pas d'impact sur le montant des mensualités dues. Au contraire, cette mesure a comme conséquence principale, outre la réduction de la durée des plans qui était son objectif premier, une augmentation du volume des dettes annulées à l'issue du plan. En effet, si la durée du plan de redressement ne permet pas d'apurer l'ensemble des dettes dues, le montant de dettes restant est annulé. La réduction de la durée maximum des plans entraîne donc mécaniquement un montant de dettes annulées plus élevé. La réduction de la durée maximum des plans, comme l'ensemble de la réforme du surendettement prévue par la loi du 1er juillet 2010, est donc une mesure favorable aux personnes surendettées. En ce qui concerne le traitement de la résidence principale pour les surendettés propriétaires de leur logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie tient à rappeler que la loi du 1er juillet 2010 offre une plus grande protection aux débiteurs. Tout d'abord, elle a prévu que le fait d'être propriétaire de son logement n'était pas, en soi, une raison suffisante pour écarter la recevabilité d'un dossier de surendettement, mettant un terme à des divergences persistantes d'interprétation entre les commissions de surendettement. Elle a ainsi permis qu'un plus grand nombre de propriétaires surendettés puisse accéder aux procédures de surendettement et se voir ainsi octroyer la possibilité de céder leur bien dans des conditions moins défavorables en obtenant un délai pour la vente de celui-ci. Il s'agit d'un progrès notable, en particulier dans les périodes où le marché immobilier est très fluctuant. En effet, dans certains cas, il apparaît que la vente du bien immobilier est la seule solution pour apurer la situation du débiteur. Surtout, la loi permet à un plus grand nombre de propriétaires de bénéficier de mesures de traitement sans avoir à céder leur résidence principale. En effet, les commissions de surendettement privilégient le remboursement des crédits liés au logement du débiteur et, par ailleurs, lorsqu'il en est propriétaire, tiennent compte du coût d'un éventuel relogement avant de décider si elles doivent privilégier la vente du bien ou au contraire le maintien du débiteur dans sa résidence principale. Dans le cadre de la circulaire qu'il prépare pour encadrer l'application de ces mesures par les commissions de surendettement, le Gouvernement insistera sur la priorité qu'elles doivent accorder au maintien dans la résidence principale, lorsque cela est possible, et notamment à la prise en compte du coût du relogement pour le débiteur. Par ailleurs, la mesure de réduction de la durée maximale des plans n'a que très peu ou pas du tout d'impact sur les dossiers des propriétaires surendettés. En effet, la loi permet, aux termes de l'article L. 331-6 du code de la consommation, que le plan puisse excéder la durée maximale de huit ans lorsqu'il prévoit le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont il permet d'éviter la cession par le débiteur. Concernant la rétroactivité des mesures entrées en vigueur le 1er novembre 2010, il est précisé que ces dernières s'appliquent à tous les dossiers déposés auprès de la Banque de France après cette date, mais également aux dossiers déposés avant cette date pour lesquelles les mesures de traitement n'avaient pas encore été mises en oeuvre. Dans la mesure où ces dispositions de la loi sont particulièrement favorables aux débiteurs, il est plus que légitime de leur permettre de s'appliquer à tous les dossiers pour lesquels les mesures de traitement n'avaient pas encore été arrêtées au 1er novembre 2010. À l'inverse, la loi serait privée de tout effet utile pendant plusieurs années si elle ne pouvait s'appliquer qu'aux dettes contractées sous l'empire du nouveau régime du crédit à la consommation. Il était indispensable, compte tenu de la situation dans laquelle se trouvent les débiteurs surendettés, que la loi puisse s'appliquer à leur bénéfice au plus vite. Enfin, le ministre tient à rappeler que la procédure de surendettement n'exonère en rien les prêteurs de leurs responsabilités. Au demeurant, la procédure est engagée sur la base des dettes déclarées par le débiteur et qu'il appartient aux créanciers, le cas échéant, de contester. De plus, une fois l'état du passif dressé par la commission de surendettement le débiteur a la possibilité, aux termes de l'article L. 331-4 du code de la consommation, de demander la saisine du juge aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. À cette occasion le débiteur peut faire valoir, ou le juge se saisir d'office, de l'éventuelle faute du prêteur. Même en l'absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge de l'exécution aux mêmes fins. Outre les améliorations apportées au traitement des situations de surendettement, la loi du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation comporte par ailleurs de nombreuses mesures visant à faciliter le développement « responsable » du crédit à la consommation et à prévenir la composante « active » du surendettement. En particulier, elle renforce sensiblement les obligations et la responsabilité des prêteurs dans la vérification de l'état de l'endettement et de la solvabilité de l'emprunteur. La plupart de ces mesures entreront en vigueur le 1er mai 2011. Leur impact sur la réduction du surendettement ne pourra qu'être progressif mais le Gouvernement réaffirme sa conviction que ces mesures permettront notamment de limiter à l'avenir les cas le plus sévères de surendettement.

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