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Jean-Yves Le Déaut
Question N° 96268 au Ministère du Travail


Question soumise le 21 décembre 2010

M. Jean-Yves Le Déaut appelle l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur le droit à l'allocation chômage pour un demandeur d'emploi qui revient en métropole après avoir travaillé en outre-mer. Il lui fait part du cas d'une habitante de sa circonscription qui a travaillé de 1997 à avril 2010 en France, en qualité de consultante et de chef de projet notamment. Elle a en ce sens cotisé à la caisse chômage et pouvait bénéficier d'une allocation chômage en cas d'inactivité. Elle a, en mai 2007, pris un poste de responsable marketing au sein du comité départemental du tourisme à Mayotte. Elle y a travaillé du 2 mai 2007 au 9 août 2010. Pour des raisons professionnelles et personnelles, cette personne est revenue en métropole à compter d'août 2010. Au chômage et en recherche d'emploi, elle a donc souhaité faire valoir ses droits à percevoir une allocation chômage. Or, il s'avère que ses droits avaient une « date de validité » et couraient jusqu'au 31 juillet 2010. Elle n'a donc droit à aucune allocation chômage bien qu'elle ait cotisé. Il est à noter que cette personne n'a jamais cessé de cotiser puisqu'elle faisait de même à Mayotte. La caisse d'assurance chômage de Mayotte, du fait de son retour en métropole, ne lui verse rien non plus. Il lui demande donc si, dans la mesure où l'interruption de cotisation à la caisse chômage n'est pas de convenance, les droits à l'allocation chômage peuvent être maintenus sans durée limitée dans le temps.

Réponse émise le 13 septembre 2011

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux conditions de maintien dans le temps des droits à indemnisation au titre de l'assurance chômage. L'assurance chômage permet aux salariés involontairement privés d'emploi de bénéficier d'une allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE). Cette allocation est versée durant une période variable selon la durée de l'activité professionnelle antérieure. Le bénéficiaire d'une ARE, ayant repris une activité et se trouvant à nouveau involontairement privé d'emploi, peut être indemnisé soit au titre de la reprise de ses droits, soit au titre de la réadmission (art. 9 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage). La reprise des droits est possible lorsque la reprise d'activité a été insuffisante pour ouvrir de nouveaux droits à indemnisation (moins de 122 jours de travail au cours des vingt-huit mois précédant la fin du contrat pour les salariés âgés de moins de 50 ans ou au cours des trente six mois qui précédent la fin du contrat pour les salariés de 50 ans et plus). La reprise des droits suppose en outre que le salarié n'ait pas épuisé ses droits à l'ARE au moment de sa reprise d'activité et qu'il ne soit pas déchu de ses droits. Le délai de déchéance des droits, délai au-delà duquel il ne peut être fait état d'un reliquat de droits, est de trois ans augmentés de la durée des droits ouverts. La réadmission est admise lorsqu'un salarié involontairement privé d'emploi réunit de nouveau la durée d'affiliation (122 jours ou plus de travail) pour acquérir de nouveaux droits et s'il remplit les conditions d'attribution des allocations, notamment celle liée à la perte involontaire de l'emploi. En présence de droits au titre d'une précédente indemnisation, si le délai de déchéance n'est pas expiré (durée de trois ans, augmentée de la durée initiale des droits, notifiée lors de l'admission ou de la réadmission au bénéfice de l'ARE), il est procédé à une comparaison entre le montant global du reliquat des droits ouverts au titre de la précédente admission et le montant global des droits qui seraient ouverts en l'absence de reliquat. Une comparaison est également effectuée entre le montant brut de l'allocation journalière versée au titre de la précédente admission et le montant brut de l'allocation journalière qui serait servie en l'absence de reliquat. Le montant global et le montant de l'allocation journalière les plus élevés sont retenus. La durée d'indemnisation est toujours mesurée en divisant le montant global par l'indemnité journalière. Si le départ volontaire de la dernière activité ne fait pas obstacle à une reprise des droits, la réadmission n'est en revanche possible qu'en cas de perte involontaire d'emploi. D'une manière générale, le départ volontaire à l'initiative du salarié n'ouvre donc pas de droit à indemnisation au titre de l'assurance chômage. Toutefois, à titre dérogatoire, le salarié démissionnaire peut être indemnisé soit en cas de démission considérée comme légitime par le régime d'assurance chômage, soit à défaut, lors du réexamen de sa situation après quatre mois de chômage. Le salarié dont la démission n'a pas été considérée comme légitime peut néanmoins demander un réexamen de sa situation après 121 jours de chômage s'il remplit les conditions d'ouverture de droits au chômage (inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, activité antérieure suffisante, aptitude physique, etc.), et apporte des éléments attestant ses recherches actives d'emploi ainsi que ses éventuelles reprises d'emploi de courte durée et ses démarches pour entreprendre des actions de formation. C'est l'instance paritaire régionale dont il relève, qui siège auprès de chaque direction régionale de Pôle emploi, qui pourra décider de lui attribuer les allocations d'assurance chômage. Il paraît néanmoins important de rappeler que le système d'assurance chômage français est un système reposant sur un mode de gestion paritaire. Les partenaires sociaux sont par conséquent seuls compétents pour modifier les règles d'indemnisation des demandeurs d'emploi dans le cadre des négociations de la convention relative à l'indemnisation du chômage.

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