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Daniel Mach
Question N° 96206 au Ministère du du territoire


Question soumise le 21 décembre 2010

M. Daniel Mach attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur la colère qu'expriment les chasseurs à la lecture des conclusions du conseil « Bien-être animal de chiens et de chats ». En effet, ils craignent que les arguments arbitraires qui sont évoqués permettent de justifier n'importe quelle initiative de la part de l'Union européenne et, plus spécifiquement, des mesures pour restreindre ou interdire des pratiques de chasse, des restrictions supplémentaires aux activités comme détenir, élever ou travailler avec des animaux. À leurs yeux, les conclusions du conseil sont totalement injustifiées d'autant qu'elles ne représentent pas de véritable valeur ajoutée aux règles, règlements et pratiques pour le bien-être de chiens déjà en vigueur dans chaque État membre. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser ses intentions en ce domaine afin d'apaiser les craintes du monde cynégétique.

Réponse émise le 1er mars 2011

Le projet de conclusions du Conseil de l'Union européenne examiné par le groupe d'experts vétérinaires « bien-être animal de compagnie » a été adopté en conseil « agriculture » du 29 novembre 2010. Cette initiative a été prise par la présidence belge du Conseil de l'Union européenne qui a souhaité conduire une réflexion sur le niveau des réglementations « bien-être animal des chiens et chats » dans les 27 pays de l'Union européenne et leur éventuel impact sur le marché intérieur de l'Union. Les travaux ont été conduits sous la vigilance du service des affaires juridiques du Conseil, des services de la Commission et des délégations des États membres. Tous ont été attentifs au respect des principes généraux du droit européen et des traités constitutifs de l'Union. Ainsi, ont-ils toujours rappelé au cours des travaux, que le projet de document devait prendre en compte le respect des principes de compétence des objectifs primaires du traité (commerce, santé publique, protection du consommateur), de subsidiarité et de proportionnalité. L'article 13 du traité évoque la nécessité de prendre en compte la protection animale, mais ne constitue pas un objectif primaire, et donc une base juridique suffisante pour légiférer au niveau européen. Les textes actuels sur la protection animale (animaux de rente, animaux de laboratoires) reposent sur des bases juridiques qui sont, soit le libre échange des marchandises agricoles, soit l'harmonisation du marché intérieur. De même, les textes sur la traçabilité des animaux de compagnie ont été introduits sur la base des risques en matière de santé publique. De plus, des conclusions du Conseil ne constituent pas un outil juridiquement contraignant, mais une intention politique. Les propositions formulées dans le projet en cours d'examen invitent la Commission à étudier l'impact sur le commerce des réglementations relatives au bien-être des animaux de compagnie de chaque État membre. Elles évoquent les possibles distorsions de concurrence que ces réglementations pourraient avoir sur ce commerce, la compatibilité des systèmes d'enregistrement pour améliorer la traçabilité des chiens et chats, et le développement éventuel avec les États membres d'actions appropriées pour promouvoir l'éducation des propriétaires de chiens et chats. En ce qui concerne les différents rapports d'études prévus par ces projets de conclusions, toutes les options seront étudiées, pouvant aller de l'étude de l'option d'une harmonisation réglementaire, à celle d'un encouragement de manière non réglementaire, ou encore à l'option consistant à ne pas harmoniser.

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