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Bérengère Poletti
Question N° 96170 au Ministère du Travail


Question soumise le 14 décembre 2010

Mme Bérengère Poletti attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur le reclassement d'un salarié en cas de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle ou non. D'après les articles L. 1226-2 et suivants et L. 1226-10 et suivants du code du travail, lorsqu'un salarié est déclaré inapte à son poste de travail à l'issue d'une période de suspension de son contrat de travail, que ce soit pour un accident du travail, une maladie professionnelle, ou toute maladie ou accident non professionnel, l'employeur est tenu de proposer un reclassement au salarié sur un poste disponible au sein de l'entreprise. À défaut, le salarié sera licencié pour inaptitude professionnelle. Comme l'énonce les articles du code du travail précités, l'employeur, avant de pouvoir licencier le salarié, devra mettre en place un effort de reclassement au sein de son entreprise ou de son groupe, y compris, d'après la jurisprudence, dans les entreprises du groupe situées à l'étranger. Il en était de même, auparavant, lors d'une procédure pour licenciement économique. Mais face à de nombreuses polémiques, la loi du 18 mai 2010 a permis de créer un nouvel article L. 1233-4-1 au code du travail. Celui-ci permet à l'employeur, lors d'une procédure pour licenciement économique, de demander préalablement au salarié s'il accepte de recevoir des offres de reclassement hors du territoire national. Aussi, lui demande-t-elle s'il ne serait pas utile d'insérer pour la procédure de licenciement pour inaptitude, un nouvel article au code du travail au sein du chapitre VI relatif à la maladie, l'accident et l'inaptitude (titre II, livre II, Ière partie du code du travail), semblable à l'article L. 1233-4-1, permettant ainsi à l'employeur de demander préalablement au salarié s'il accepte de recevoir des offres de reclassement hors du territoire national.

Réponse émise le 30 août 2011

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la possibilité, pour l'employeur, de demander au salarié déclaré inapte s'il accepte de recevoir des offres de reclassement hors du territoire national, comme cela est prévu en cas de licenciement pour motif économique. Avant de licencier un salarié pour un motif économique (art.L . 1233-4 du code du travail) ou en raison de son inaptitude physique suite à un accident du travail ou une maladie d'origine professionnelle (art. L. 1226-10) ou non professionnelle (art. L. 1226-2), l'employeur doit chercher à le reclasser. Lorsque le reclassement envisagé est celui d'un salarié inapte, l'employeur doit lui proposer un emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé. À défaut de reclassement envisageable dans l'entreprise, les possibilités de reclassement doivent être recherchées dans le groupe auquel l'entreprise appartient, y compris au sein des entreprises du groupe situées à l'étranger, dès lors que leur localisation géographique le permet (Cass. soc. 7 oct 1998, n° 96-42812 ; Cass. soc., 24 juin 2009, n° 07-45656). Cette obligation de reclassement à l'étranger dans le cadre d'un groupe répond aux mêmes conditions que pour le territoire national et comporte donc la recherche d'un emploi compatible avec l'inaptitude du salarié. Dans sa démarche de reclassement, l'employeur peut s'appuyer sur les services départementaux d'appui au maintien dans l'emploi qui peuvent l'aider à trouver des solutions en cas d'inadéquation entre l'état de santé du salarié et son poste de travail.

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