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Jean-Pierre Grand
Question N° 96109 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 14 décembre 2010

M. Jean-Pierre Grand attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur les modalités d'envoi des requêtes en exonération et réclamations. L'article 529-10 du code de procédure pénale prévoit, à son premier alinéa, que « lorsque l'avis d'amende forfaitaire concernant une des contraventions mentionnées à l'article L. 121-3 du code de la route a été adressé au titulaire du certificat d'immatriculation ou aux personnes visées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 121-2 de ce code, la requête en exonération prévue par l'article 529-2 ou la réclamation prévue par l'article 530 n'est recevable que si elle est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ». Ainsi, une requête ou réclamation reçue par l'administration peut être rejetée au motif qu'elle n'a pas été envoyée en recommandé avec accusé de réception. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il entend assouplir les conditions d'envoi d'une requête ou d'une réclamation.

Réponse émise le 22 mars 2011

Un formalisme particulier entoure en effet les contestations des avis de contraventions relevant de l'article L. 121-3 du code de la route (excès de vitesse, non-respect des signalisations imposant l'arrêt des véhicules, non-respect des distances de sécurité, non-respect de l'usage des voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules). En pratique, cet article ne s'applique qu'aux contraventions constatées sans interception du véhicule, le plus souvent à la suite d'un contrôle radar. Ainsi, pour contester l'avis de contravention, le destinataire de l'avis doit, selon les articles 529-2 et 529-10 du code de procédure pénale, à peine d'irrecevabilité, dans le délai de quarante-cinq jours, adresser sa requête par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accompagnée soit de la preuve du vol ou de la destruction de son véhicule, soit communiquer l'identité, l'adresse et la référence du permis du conducteur présumé au moment des faits, soit s'acquitter d'une consignation préalable égale au montant de l'amende forfaitaire. Ce formalisme constitue une simple condition de recevabilité de certaines contestations. L'article 530-1 du code de procédure pénale précise que l'officier du ministère public, rendu destinataire de la contestation, ne peut que classer sans suite la procédure ou saisir la juridiction de proximité ou encore rejeter la contestation pour des motifs de recevabilité formelle. L'officier du ministère public ne dispose pas du pouvoir d'apprécier le bien-fondé de la contestation, son pouvoir d'appréciation se limitant à l'examen de sa recevabilité. Dès lors, le juge a seul qualité pour apprécier le bien-fondé d'une contestation. Cette procédure est justifiée par le souhait d'éviter les recours abusifs, de sorte qu'un assouplissement de la procédure n'est donc pas envisagé.

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