M. Patrick Balkany attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur les problèmes posés par le cumul des retraites pour les fonctionnaires. En effet, les fonctionnaires sous statut détaché, au cours de la carrière, auprès d'organismes remplissant une mission de service public, continuent de cotiser pour leur retraite de la fonction publique auprès du trésor public alors même qu'ils sont rémunérés par l'organisme auprès duquel ils sont détachés. Cependant, il arrive que l'organisme de détachement cotise également auprès d'un organisme de retraite complémentaire du privé, la cotisation étant alors systématique pour l'ensemble du personnel. Par ailleurs, les fonctionnaires peuvent également cotiser auprès d'un organisme de type « Préfon », organisme de retraite réservé aux fonctionnaires qui permet de cotiser, sous certaines conditions, en franchise d'impôt. Or la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 interdit le cumul, pour une même période d'activité, d'une retraite de la fonction publique et d'une retraite complémentaire privée, sauf pour ce qui concerne la Préfon et/ou si l'organisme de détachement se trouvait à l'étranger. Ainsi, le fonctionnaire pourra avoir cotisé à différents régimes de retraite et être, lors de sa cessation d'activité, soit privé de son effort contributif, soit en bénéficier par le biais de la Préfon, situation choquante de par son iniquité. Si le décret du 19 décembre 2007 modifiant la procédure de perception des cotisations pendant le détachement a résolu le problème pour la période qui lui est postérieure, il serait en revanche souhaitable que, pour la période antérieure, l'administration puisse accepter le cumul des pensions au moins pour les quelques années ayant suivi la publication de la loi de 1984. Cette modification, sans impact sur le budget de l'État, pourrait se faire sous une forme tacite ou par le biais d'une tolérance à formaliser (lettre, note interne, circulaires...) sans forcément modifier les normes législatives et réglementaires. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer sa position sur ce sujet.
Fonctionnaires et salariés du secteur privé relèvent, de manière obligatoire, de régimes de retraite légaux différents et sont redevables, ainsi que leurs employeurs respectifs, des cotisations sociales correspondantes. En revanche, ils peuvent, les uns et les autres, souscrire à des contrats facultatifs de prévoyance ou d’assurances complémentaires aux dispositifs légaux auprès des assureurs de leur choix. Il s’agit alors du choix individuel des assurés qui n’engage pas les employeurs. Dans ces conditions, les cotisations ou primes d’assurance sont normalement à la charge des seuls assurés.
Plus précisément, les salariés du secteur privé relèvent, à titre principal et obligatoire, de l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale. Ils sont, également, obligatoirement affiliés aux régimes d’assurance complémentaire gérés par l’Agirc ou l’Arrco, selon qu’ils sont cadres ou non cadres. En outre – et c’est, en effet, une différence avec le régime applicable aux fonctionnaires –, ils peuvent bénéficier de garanties collectives supplémentaires en matière de prévoyance et/ou de retraite. Ces garanties sont déterminées par la voie de conventions ou d’accords collectifs ; elles peuvent également résulter d’un accord proposé par le chef d’entreprise et ratifié par une majorité de salariés, voire d’une décision unilatérale dudit chef d’entreprise. Dans ce cas, les cotisations sont partagées entre l’employeur et le salarié et, dès lors que l’accord d’entreprise impose l’adhésion du salarié, elles sont déductibles des revenus imposables.
Quant aux fonctionnaires, ils relèvent obligatoirement du régime régi par le code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR), régime dit « intégré » c’est-à-dire comprenant à la fois l’assurance de base et l’assurance complémentaire, et du régime de la retraite additionnelle, dont les cotisations sont assises sur tous les éléments de rémunération qui n’entrent pas dans l’assiette des cotisations au régime du CPCMR, c’est-à-dire autres que le traitement indiciaire brut. Régis par des dispositions statutaires et réglementaires et non par les dispositions du code du travail, ils ne pourraient accéder à un dispositif de garanties supplémentaires qu’à la condition que ce dispositif leur soit autorisé par voie législative ou réglementaire. Or, jusqu’à présent, les employeurs publics ne s’y sont pas montrés favorables, en raison, notamment, de la charge financière importante qu’il représenterait, charge peu compatible avec les contraintes budgétaires actuelles. La protection sociale sur-complémentaire des fonctionnaires s’inscrit donc dans le cadre décrit au premier paragraphe, à savoir un régime obligatoire d’une part, et d’autre part, la faculté qui leur est laissée de s’assurer de manière individuelle auprès d’organismes du type de la Préfon.
Un fonctionnaire en position de détachement est obligatoirement maintenu à son régime de pensions, sauf dans les cas très particuliers où il est détaché auprès d’organismes internationaux ou pour exercer une fonction publique élective. Dans cette position, y compris lorsqu’il est détaché auprès d’un employeur du secteur privé, il ne perd aucun de ses droits et continue, au contraire, d’en acquérir, bien entendu au titre de sa pension principale, mais aussi au titre de la retraite additionnelle de la fonction publique.
En effet, le décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique prévoit, en son article 4, que, dans ce cas, l’assiette de cotisation est déterminée par différence entre la rémunération totale reçue de l’employeur d’accueil par le bénéficiaire et le montant du traitement indiciaire que ledit bénéficiaire percevait dans son emploi d’origine. Quant aux cotisations dues au titre du régime du CPCMR, le décret n° 2007-1796 du 19 décembre 2007 relatif à la cotisation et à la contribution dues pour la couverture des charges de pensions des fonctionnaires de l’Etat, en a, effectivement, simplifié le recouvrement puisque, calculées sur l’assiette constituée par le traitement afférent à l’emploi d’origine, elles sont désormais précomptées sur la rémunération perçue dans l’emploi de détachement.
Au total, il s’agit de deux régimes dont les différences apparaissent clairement mais sans que l’on puisse affirmer que l’un ou l’autre de ces régimes place ses ressortissants dans une situation plus ou moins favorable à leurs intérêts. Quant au fonctionnaire en position de détachement dans une entreprise du secteur privé, il n’est privé d’aucun des droits dont peut bénéficier tel ou tel de ses collègues affecté dans une administration de l’Etat.
Dans ces conditions, aucune réforme n’est envisagée actuellement.
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